L'arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 octobre 2003 traite de la rétractation de la promesse unilatérale de vente par le promettant avant la fin du délai de la promesse.
Un promettant et un bénéficiaire ont conclu une promesse unilatérale de vente valable jusqu'au 6 avril 1999. Les promettants ont rétracté la promesse de vente le 31 mars 1999 avant qu'elle ne soit acceptée par le bénéficiaire le 1er avril 1999 et alors que les promettant s'étaient engagés à maintenir leur offre pendant toute sa durée contractuelle.
Le bénéficiaire interjette appel, il est débouté par la Cour d'appel qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble litigieux.
[...] Celle-ci ne considère pas qu'il y ait dans l'obligation du promettant une obligation de faire. Une fois la promesse unilatérale de vente faite elle considère que le promettant est sorti du processus qu'il est donc passif , qu'il n'a plus rien à faire. De plus, les auteurs avancent que l'obligation de faire résultant pour le promettant de l'obligation de maintenir son offre est totalement artificielle puisque cette obligation est mise en place directement par la promesse unilatérale de vente puisque c'est sa finalité. [...]
[...] La promesse unilatérale de vente est considérée comme étant un contrat préparatoire ou un avant- contrat. C'est l'avant-contrat le plus pratiqué, il porte le non d'avant contrat, car il précède le contrat de vente. Il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent pousser le bénéficiaire à conclure une promesse de vente. C'est un contrat par lequel le promettant s'engage à vendre un bien au bénéficiaire qui a le droit de l'acquérir dans un certain délai. La promesse de vente comme tout contrat est formée par la rencontre de l'offre du promettant et de l'acceptation du bénéficiaire. [...]
[...] De plus, cette jurisprudence ne vient pas mettre en valeur la promesse unilatérale de vente, car une clause si elle est conclue par les parties au contrat ne viendrait que réaffirmer l'obligation même du contrat ce qui semble assez inutile et de la plus grande ambiguïté. La troisième chambre civile dans un arrêt du 8 septembre 2010 offre pourtant un espoir quand à l'abandon de la jurisprudence de 1993 et de 2003, car elle estimait que le décès du promettant n'empêchait pas le bénéficiaire de lever valablement l'option contre ses héritiers, leur auteur ayant définitivement consenti à vendre . [...]
[...] La cour de cassation, en effet, déduite de la promesse unilatérale de vente qu'il y a une obligation de faire dans la mesure où le promettant à l'obligation de maintenir son offre pendant la durée du délai d'option. Certes si il se rétracte avant, il commet une faute qui engage sa responsabilité, mais cela équivaut pour la cour de cassation a un manque de consentement de la part du promettant à la vente et donc celle-ci ne peut être formée. [...]
[...] La promesse de vente est considérée comme unilatérale, car le promettant est définitivement engagé, mais le bénéficiaire ne voit pas pesé sur lui d'obligation, il peut librement acquérir ou renoncer à la vente. En effet, le bénéficiaire possède un droit d'option, ce droit d'option est enfermé dans un délai. Dans notre arrêt, le délai court jusqu'au 6 avril 1999, c'est-à-dire que jusqu'au 6 avril 1999 le bénéficiaire était libre de lever ou de ne pas lever l'option. En l'espèce, le délai est enfermé dans un terme extinctif c'est-à-dire un terme au-delà duquel la levée de l'option ne pourra plus être exercée. [...]
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