La décision rapportée tranche un conflit de jurisprudence entre la 1re et la 3e Chambre civile de la Cour de cassation quant à la nature, contractuelle ou délictuelle, de l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant. Elle marque aussi une volonté de rupture avec l'application en la matière, faite par la 1re Chambre civile, de la notion de groupe de contrat. Sur la question plus large de la nature des actions susceptibles d'être exercées par le maître de l'ouvrage contre les personnes ayant participé à la construction, mais avec lesquelles il n'a pas de lien contractuel direct, l'Assemblée plénière tranche en faveur de la position de la 3e Chambre civile, plus traditionnelle, après l'avoir écartée en 1986. S'agit-il d'un véritable revirement de jurisprudence, alors que deux décisions de l'Assemblée plénière tranchaient dans le sens de la position de la 1re Chambre civile ?
[...] Conséquences néfastes de l'application de la notion de groupe de contrats comme justification d'une action contractuelle directe en responsabilité Apparaît alors une importante difficulté : plusieurs contrats sont intervenus entre le demandeur et le défendeur. Il s'agit donc de déterminer celui dont le régime propre s'appliquera à la demande Le choix du régime du contrat du défendeur ou de celui du demandeur. Demandeur et défendeur sont parties immédiates à des conventions distinctes dont le contenu et la qualification juridique peuvent différer. La transmission de l'action avec la chose conduit logiquement à faire prévaloir le contrat conclu par le défendeur avec son cocontractant immédiat. [...]
[...] Pour les mêmes raisons, la portée de cet arrêt n'est pas limitée à l'action du maître de l'ouvrage contre le sous- traitant, ni même à l'action exercée contre une partie à l'encontre du sous- contractant substitué à son débiteur initial. L'assemblée plénière a entendu condamner une construction juridique dangereuse sur le plan de la justice contractuelle et de la sécurité juridique, de même qu'elle a entendu condamner l'application de la notion de groupe de contrats appliquée à la détermination de la nature contractuelle ou délictuelle de l'action en responsabilité et, du même coup, faire obstacle aux extensions du domaine de cette action directe, nécessairement contractuelle, prônée par une partie et de la doctrine et consacrée par la 1re Chambre civile. [...]
[...] Une autre difficulté est posée à ce fondement, celle de la qualité des parties et du droit auquel elles sont soumises. Ces interrogations non solutionnées, ou seulement en partie ont sans doute conduit l'Assemblée plénière à revenir à une solution sinon plus ancienne, plus rigoureuse au niveau des garanties accordées aux contractants des divers contrats du groupe. II. La qualité des parties et un choix contestable quant à la transmission de l'action contractuelle directe à titre d'accessoire de la chose faisant l'objet des contrats successifs La prise en considération de la qualité des parties semblerait intéressante du point de vue de la sécurité juridique des sous-traitants et acheteurs successifs dans les chaînes et groupes de contrats. [...]
[...] Et c'est la solution qui a été affirmée par la 1re Chambre civile pour justifier l'action directe nécessairement contractuelle de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial Il était possible aussi de justifier à partir de la notion de groupe de contrats, l'existence d'une action directe propre au sous-acquéreur contre les vendeurs successifs de la chose, en considérant que les ventes successives d'un même objet constituent une chaîne de contrats établissant une relation contractuelle directe entre les vendeurs et acheteurs successifs. La transmission de l'action en garantie ou en responsabilité contractuelle au sous-acquéreur était alors surabondante. D'autre part, la notion de groupe de contrat entendue au sens d'ensemble contractuel visant à la réalisation d'un but commun permettait d'élargir encore le domaine des effets du contrat. Pour cela, il suffisait que toutes les parties aux contrats aient concourues à la réalisation d'une fin commune (Cass. civ. 1re juin 1988). [...]
[...] L'Assemblée plénière fait état, dans les arrêts rendus le 7 fév de ce que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur en qualité d'ayant droit de son propre vendeur. La recherche d'un accord de volonté plus ou moins factice est inutile dans le fondement objectif de la transmission. Mais le principe mêmes d'une transmission de l'action appartenant au vendeur intermédiaire est contestable. En effet, ce principe ne peut justifier l'ensemble des solutions en la matière. [...]
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