L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 novembre 1999 est relatif à la nullité du contrat pour absence de cause.
En l'espèce, une société civile immobilière (la SCI) confie à un groupement d'entreprises la réalisation d'un golf. Le 11 octobre 1988, à la suite d'un orage, une partie des travaux doit être recommencée. Par contrat signé le 16 novembre 1988 avec effet rétroactif au 1er juillet 1988, la société l'Auxiliaire assure la SCI. Après avoir indemnisé cette dernière, la société l'Auxiliaire exerce un recours subrogatoire contre les entreprises du groupement et leur compagnie d'assurance respective. La Cour d'Appel de Grenoble a condamné ces différentes sociétés in solidum à payer la somme réclamée par l'assureur, les juges du fond estimant que l'absence d'aléa ne saurait entraîner la nullité absolue du contrat d'assurance.
Les sociétés, tiers au contrat d'assurance, forment un pourvoi en cassation, invoquant la nullité absolue du contrat pour souscription postérieure à la réalisation du sinistre et absence d'aléa.
La question qui se pose à la Cour de cassation est alors de savoir si l'absence d'aléa dans un contrat d'assurance, c'est-à-dire l'absence de cause de l'obligation, doit être sanctionnée par la nullité absolue, pouvant être demandée par tout intéressé, ou par la nullité relative, qui ne peut être invoquée que par le cocontractant protégé.
[...] En l'espèce, l'aléa, c'est-à-dire le risque, apparaît comme un élément fondamental du contrat d'assurances, il en est la cause. C'est pourquoi l'article L 121-15 du Code des assurances dispose que l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Ainsi, l'absence d'aléa dans le contrat d'assurance, absence de cause au contrat aléatoire, devrait entraîner la nullité absolue du contrat puisque l'une des conditions d'existence même du contrat fait défaut. [...]
[...] L'arrêt du 9 novembre 1999 qui consacre la conception moderne de la nullité fondée sur le but de la règle transgressée s'inscrit dans une évolution du régime des nullités. Déjà, par un arrêt du 25 mai 1992, la première chambre civile avait opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la nullité du contrat, fût-il une transaction, découlant du pouvoir irrégulier de représentation d'un contractant n'est que relative Ainsi la première chambre civile semble-t-elle rompre définitivement avec la conception classique des nullités, sanctionnant l'absence de cause dans le contrat par la nullité relative qui ne pourra être demandée que par le cocontractant dont les intérêts sont protégés par la nullité. [...]
[...] Pour les professeurs Mazeaud et Chabas, conformément à la théorie classique des nullités, cette solution trouve sa pleine justification dans la mesure ou il manque au contrat un élément essentiel. Le professeur Bénabent retient la même solution, mais s'appuie sur une raison différente, pour lui la nullité est absolue parce que la règle méconnue intéresse l'ordre public. Par exemple, le contrat de vente viagère conclu sur la tête d'une personne déjà morte au jour du contrat ou atteinte de la maladie dont elle décède dans les vingt et un jour suivant la date du contrat ne produit aucun effet. [...]
[...] De même, la première chambre civile le 20 février 2001 a réaffirmé cette nouvelle position concernant une demande de nullité pour absence de cause d'une convention d'arbitrage. Pour certains auteurs, le revirement de jurisprudence était donc complet, l'absence de cause avait basculé dans la catégorie des nullités relatives. C'était sans compter sur la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, par un arrêt du 23 octobre 2007, a jugé que la vente sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun Une divergence est peut-être en train de naître, au sein même de la Cour de cassation, concernant le type de nullité sanctionnant l'absence de cause, la première et la troisième chambres civiles étant favorables à la nullité relative du contrat, la chambre commerciale se positionnant en faveur de la nullité absolue du contrat. [...]
[...] Mais la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 novembre 1999 a opéré un revirement de jurisprudence, et a pris position en faveur de la théorie moderne de la nullité fondée sur la notion de règle transgressée. II- La consécration par la Cour de cassation de la conception moderne de la nullité pour absence de cause Par son arrêt du 9 novembre 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation sanctionne l'absence de cause du contrat par une nullité relative fondée sur le but de la règle transgressée Malgré son importance, la portée de ce revirement de jurisprudence est à discuter au regard de la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation, qui va voir naître une controverse en son sein Une nullité relative fondée sur le but de la règle transgressée Par son arrêt du 9 novembre 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation abandonne la conception classique de la nullité au profit d'une conception moderne fondée sur le but de la règle transgressée. [...]
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