Par un arrêt de cassation rendu le 9 mars 2004, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'ouverture du recours de la répétition de l'indu au véritable débiteur, au visa de l'article 1236 du Code civil ainsi que de l'ensemble des articles R. 421-8 alinéa 3 et R.421-9 du code des assurances.
En l'espèce, le passager d'une voiture appartenant au conducteur est victime d'un accident de la circulation. Le passager, victime, assigne alors le conducteur de la voiture ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France au paiement d'une indemnité valant réparation du préjudice subi. En référé puis au fond, les tribunaux font droit à sa demande par un jugement rendu le 29 septembre 1997 et condamnent ainsi l'assurance du conducteur à lui verser l'indemnité due en plus d'une somme complémentaire pour la réparation de ce préjudice opposable au Fonds de garantie automobile. L'assureur fait alors appel afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versé à la victime, au motif que ces sommes auraient dû être versées par le Fonds de garantie automobile.
Peut-on ouvrir sur le paiement de l'indu, un recours contre le véritable débiteur?
[...] L'attendu rendu par la Cour de cassation marque une nouvelle étape dans le paiement de l'indu. En effet, la Cour de cassation poursuit sa lancée dans l'évolution de la répétition de l'indu, en ouvrant le recours du paiement de l'indu contre le véritable débiteur Ce choix instaure ainsi un conflit certain et totalement déterminant pouvant avoir des conséquences importantes dans le droit des quasi-contrats (II). I. L'ouverture du recours contre le véritable débiteur La situation qui se présente en l'espèce n'est pas nouvelle. [...]
[...] La Cour de cassation a fait le choix d'une affirmation sans fondement, adossée ensuite à la notion d'enrichissement sans cause. Ces variations jurisprudentielles montrent l'incertitude de la Cour. Elles traduisent un effort encore inabouti : la montée en puissance d'une règle nouvelle, encore en quête d'une formulation adéquate. Mais au- delà, c'est le traitement même de cette variété d'indu qui est menacé, au profit d'une logique nouvelle, celle de la restitution des fonds perçus par l'accipiens qui cède progressivement le pas à une indemnisation émanant de l'enrichi. [...]
[...] D'un remplacement pur et simple de la répétition de l'indu subjectif par l'enrichissement sans cause ou d'un maintien de ce premier recours, dont la Cour aurait à coeur de simplifier le règlement ? L'une et l'autre voie sont envisageables, encore que la seconde heurte moins les principes, sans être facile à emprunter pour autant. Ainsi, on voit que l'insertion d'un recours nouveau dans une matière profondément innervée, saturée de liens obligatoires, ne peut se faire sans conséquence : là plus qu'ailleurs, les querelles de voisinage sont difficiles à prévoir et à régler par avance. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation va dans cet arrêt s'appuyer sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour justifier l'ouverture du recours contre le véritable débiteur. L'enrichissement sans cause est le quasi-contrat selon lequel on fait face à l'enrichissement d'une personne en relation directe avec l'appauvrissement d'une autre, alors que le déséquilibre des patrimoines n'est pas justifié par une raison juridique. Cette personne appauvrie pourra alors exercer l'action de in rem verso c'est-à-dire l'action qui lui permettra de rétablir l'équilibre des patrimoines. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation se sert de l'article 1236 pour justifier l'ouverture du recours et ne passe donc plus par l'article 1377 du Code civil. On peut se demander si ce retournement de situation est réellement valable. Moralement, il l'est. En effet, il faut se poser la question de savoir si le paiement est vraiment indu ou pas. Le solvens paye une dette qui n'est pas la sienne certes, mais l'accipiens qui reçoit le paiement de la dette attendait en réalité ce paiement. [...]
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