Mandat politique, mandat représentatif, mandat électoral et contrat de mandat n'ont en commun que le nom. En effet, si l'on peut leur prêter la vertu du mécanisme de la représentation, essence même du mandat, le contrat de mandat reste quant à lui une institution juridique élaborée dans l'ancien droit et dont l'importance s'est accrue avec le développement de la société moderne et la montée en puissance des relations d'affaires. On peut définir le contrat de mandat comme un contrat conclu intuitu personae par lequel un mandant confie à un mandataire qui accepte cette charge, le pouvoir d'accomplir pour lui et en son nom un acte juridique à titre de représentant.
La représentation ayant pour corollaire le pouvoir, c'est sur le terrain de ce mécanisme que les Hauts magistrats de la 1re chambre ont eu à statuer le 9 juillet 2009 sur un pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt confirmatif.
Ainsi, le 30 mai 2001, un contrat de construction de maison est conclu entre Mme Ruffinati (épouse Gerbier) et la société CIREC. Plus précisément, il est passé par Monsieur Verdier avec la société CIREC, Monsieur Verdier étant mandaté par Mme Gerbier le 25 juin 2001 soit presque un mois après la conclusion du contrat. La Compagnie européenne de Garanties Immobilières a fourni une garantie de livraison. Les travaux ayant démarrés quelques mois plus tard, ils n'ont pas été poursuivis en raison de problèmes liés à la composition du sol. Mécontente de cet arrêt brutal du chantier, le donneur d'ordre (Mme Ruffinati) assigne la société CIREC en exécution forcée du contrat. Réciproquement, le constructeur invoque la nullité du contrat de construction pour défaut de pouvoir du mandataire.
Notre regard doit se poser sur le point de savoir si le tiers au contrat de mandat peut se prévaloir de l'irrégularité formelle de ce contrat. Qui est-ce qui dispose de la faculté de se prévaloir de l'inexistence du contrat de mandat ?
[...] Il s'agit alors d'une porte ouverte à l'entrepreneur malhonnête de se désengager de ses obligations. Au-delà d'une sanction inadaptée prononcée par le tribunal, le maitre de l'ouvrage aurait pu exercer l'option qui lui est offerte par l'article 1144 du Code civil, renforcée en matière de contrats de construction. En effet, L'article 1144 du Code civil prévoit que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur Il s'agit de l'hypothèse du remplacement. [...]
[...] En effet, c'est une solution intéressante du point de vue de la sécurité des affaires, de la sécurité juridique. Ainsi, de la sorte, l'entrepreneur malhonnête ne pourra pas se cacher derrière un faux mandat pour se décharger de son obligation contractuelle d'exécuter les travaux. A contrario, on pourrait contester cette décision en précisant que le strict lien juridique entre le mandataire et le mandant n'était pas si évident. La Cour d'appel tout comme le Tribunal de Grande Instance qui se sont prononcés en faveur de la société ont souverainement pu apprécier que le mandat donné postérieurement à la conclusion du contrat n'était pas valable pour défaut de pouvoir. [...]
[...] Gerbier (en sa qualité de mandant) donne à M. Verdier le pouvoir de conclure un contrat de construction pour elle et en son nom (en sa qualité de maitre de l'ouvrage). On constate ici une confusion de la personne de mandant et de maitre de l'ouvrage. En cela, il ne faut pas confondre ces deux contrats qui ne lient pas les mêmes personnes et dont l'objet totalement diffère. D'une part, l'un s'engage à faciliter la conclusion d'un contrat de construction, et d'autre part, l'autre s'engage à effectuer des travaux conformément aux prescriptions convenues par contrat signé entre le constructeur et le mandataire. [...]
[...] Concernant la manifestation de la confirmation, elle peut être expresse ou tacite bien encore résulter de l'exécution volontaire du contrat (article 1338 du Code civil). Il semble bien en l'espèce qu'une telle ratification ait eu lieue et la Cour de cassation est en mesure d'opérer un contrôle de la ratification (Civ. 1ère février 1981). Toutefois, comme nous le verrons par la suite, ce n'est pas sur ce point que la Cour de cassation est venue opérer un contrôle, dans la mesure où la Cour d'appel n'a pas souverainement apprécié l'existence d'une telle ratification. [...]
[...] Il faut en outre noter que la Cour de cassation aurait pu casser l'arrêt sur le fondement de la confirmation du mandat. En effet, si les requérants avaient soulevé ce problème, ils auraient pu obtenir de la Cour de cassation un renvoi devant les juges du fond qui auraient souverainement apprécié les faits pouvant éventuellement caractériser une confirmation. D'autre part, concernant la qualification, Pierre-Yves Gautier relève justement que si la partie représentée n'a pas donné de pouvoir, on ne peut considérer qu'elle est un cocontractant, elle se trouve de ce fait tiers au contrat Il faut déduire ce cette remarque qu'en l'absence de pouvoir conféré au mandataire, le contrat de mandat n'existe pas et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'utiliser l'expression de partie représentée pour qualifier le mandant, ou plutôt le faux mandant. [...]
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