L'article L 132-1 du Code de la consommation donne la définition d'une clause abusive. Il s'agit d'une clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
L'arrêt du 8 novembre 2007 de la première chambre civile est relatif aux clauses abusives. Dans cet arrêt, la Cour de cassation va faire en sorte que certaines clauses vont être déclarées abusives, alors que d'autres seront réputées licites.
En première instance, l'association « UFC Que choisir » assigne la société AOL, qui exerce l'activité de fournisseur d'accès à internet. L'association UFC Que choisir agit en justice afin de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, concernant les versions de 2000 et 2003, mais également d'en voir prononcer leur suppression. De plus, l'association UFC Que choisir souhaite que la société AOL soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif. Par ailleurs, l'association des fournisseurs d'accès et de services Internet intervient dans l'instance de manière volontaire. Nous ne disposons pas d'assez d'éléments pour déterminer le contenu du jugement de première instance, ainsi que la partie appelante en appel.
On peut distinguer six points de discorde entre la société AOL et l'association UFC dans cet arrêt. La Cour d'appel s'est prononcée sur ces éléments, et ces derniers ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
L'intérêt de cet arrêt est de comprendre quelles sont les règles que les clauses des contrats doivent respecter, pour ne pas être déclarées abusives. En effet, cet arrêt est une cassation partielle.
[...] Cet article prohibe les clauses faisant naitre un déséquilibre entre les parties au contrat. Ce déséquilibre doit être manifeste : une condition de gravité existe dans l'appréciation du déséquilibre. Une clause qui contribuerait donc à conférer un droit à une partie, et pas à l'autre, serait donc abusive. Or, l'inverse existe également : une clause conférant les mêmes droits aux parties, dans les mêmes conditions ne peut être déclarée abusive. C'est le cas en l'espèce : la clause 10.1 alinéa 1 n'est pas abusive car elle confère le même droit de résilier le contrat et dans les mêmes conditions, donc elle ne crée pas de déséquilibre manifeste entre la société AOL et le consommateur. [...]
[...] Considérés de mauvaise foi au titre de la même présomption irréfragable, les vendeurs professionnels ne peuvent pas invoquer, à leur profit, les clauses exonératoires ou limitatives de garantie qui figurent dans les contrats qu'ils concluent. Ces clauses sont réputées non écrites, ce qui permet à l'acquéreur de revendiquer le bénéfice de la garantie légale. Cette jurisprudence vise tous les professionnels, peu importe la chose vendue, et peu importe la rédaction de la clause. En effet, toute clause limitant ou exonérant la responsabilité du professionnel sera réputée non écrite. [...]
[...] Enfin, il existe une autre condition, celle que la clause réserve la possibilité au consommateur de désigner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. Cela permet également de respecter le principe de l'égalité des parties. Le professionnel peut donc avoir le droit d'intervenir dans le contrat afin de modifier certaines caractéristiques, liées à l'évolution technique, mais le consommateur ne doit pas subir pour autant. Il doit avoir la possibilité de cantonner ces modifications aux caractéristiques qu'il détermine. En l'espèce, la Cour de cassation, via la Cour d'appel, considère que la clause du contrat d'abonnement, en sa version 2003, est abusive. [...]
[...] De plus, cette clause viole les dispositions de l'article L 132-2 du Code la consommation. La Cour d'appel estime donc que cette clause n'avait pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, y compris celles non concernées par l'évolution technique. La deuxième clause discutée concerne la responsabilité de la société AOL, et est énoncée dans la version 2003 du contrat. Ainsi, la Cour d'appel considère que celle-ci n'avait d'autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d'exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l'utilisation du service d'AOL. [...]
[...] Dans ce cas, on aurait pu penser que cette clause serait déclarée abusive. En effet, si AOL avait prévu une faculté de résiliation uniquement ouverte à elle-même, il y aurait eu une atteinte à l'égalité des parties, car la société aurait retiré au consommateur son droit de résilier le contrat. Or, ceci n'est pas le cas en l'espèce, et c'est pour cela que cette clause est déclarée licite. La clause 10.1 alinéa 1 est reconnue abusive par la Cour d'appel. [...]
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