L'arrêt rendu par la 1re chambre civile est l'occasion pour la Cour de cassation d'entériner la conception dualiste de la cause. En effet, la notion de cause a suscité de nombreux débats, en raison de ses diverses significations, et ainsi de la difficulté de son interprétation dans les textes législatifs. La doctrine s'est ainsi longtemps divisée sur ce point puisque la cause est un élément fondamental dans les contrats.
En l'espèce, un parapsychologue a vendu le 29 décembre 1981 du matériel et des ouvrages d'occultisme à une de ses confrères. L'acquéreur n'ayant pas réglé le prix de la vente, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer. L'acquéreur a donc formé un contredit à l'encontre de l'ordonnance. Le 24 novembre 1987, la cour d'appel de Paris a débouté le vendeur de sa demande en paiement au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Le vendeur forma un pourvoi en cassation divisé en deux branches.
Il reprochait à la cour d'appel d'avoir violé ensembles les articles 1131, 1133 et 1589. Il jugeait notamment que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation ultérieure de l'objet de la prestation mais dans le transfert de propriété de la chose. La cour a donc faussement déterminé la notion de cause du contrat. Selon lui, la cour d'appel n'a pas vérifié si le vendeur connaissait ou non le motif illicite, la nullité du contrat ne pouvait donc pas, pour lui, être prononcée.
Il s'agit dès lors de savoir si le juge doit tenir compte le mobile de l'acquéreur pour prononcer la nullité du contrat pour cause illicite. Dans quelles conditions la cause peut-elle être déclarée illicite ?
[...] En l'espèce, un parapsychologue a vendu le 29 décembre 1981 du matériel et des ouvrages d'occultisme à un de ses confrères. L'acquéreur n'ayant pas réglé le prix de la vente, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer. L'acquéreur a donc formé un contredit à l'encontre de l'ordonnance. Le 24 novembre 1987, la cour d'appel de Paris a débouté le vendeur de sa demande en paiement au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Le vendeur forma un pourvoi en cassation divisé en deux branches. [...]
[...] La Cour de cassation estime elle aussi que la commune connaissance du mobile déterminant illicite par les parties du contrat est une condition pour admettre l'illicéité de la cause. Ainsi, si l'une des parties ignore que le mobile de son cocontractant revêt un caractère illicite, alors on peut lui opposer la nullité du contrat. Cette position aboutit à une protection de la partie innocente qui peut alors demander l'annulation du contrat pour motif illicite. De nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de telles solutions. [...]
[...] On estime donc que même en cas d'ignorance de l'une des parties à l'égard d'un mobile illicite, la nullité du contrat peut tout de même être évoquée. L'arrêt du 7 octobre 1998 est donc venu opérer un revirement de jurisprudence en disposant qu'un contrat peut être annulé pour cause d'illicéité, même quand l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite de l'autre partie. Ce revirement poursuit donc un but d'intérêt général et donc qu'il faut, par là même, retenir l'exigence d'une cause licite. [...]
[...] Il s'agit dès lors de savoir, si le juge doit tenir compte le mobile de l'acquéreur pour prononcer la nullité du contrat pour cause illicite ? Dans quelles conditions la cause peut-elle être déclarée illicite ? La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle soutient à cet effet qu'il existe deux notions de cause : la cause de l'obligation de l'acheteur qui réside dans le transfert et la livraison de la chose vendue et la cause du contrat de vente qui réside dans le mobile déterminant pour l'acquéreur, mobile sans lequel il ne serait pas engagé. [...]
[...] Par exemple, dans un contrat synallagmatique, la cause se trouve dans l'obligation de l'autre partie, en l'espèce le transfert de propriété. La Haute cour vient ici répondre à ces oppositions en consacrant l'existence des deux conceptions de la cause. La Cour justifie sa position en énonçant qu'il existe deux causes : la cause de l'obligation de l'acquéreur et la cause du contrat de vente et vient par la suite préciser les aboutissants de ces deux notions. Elle note que la cause de l'obligation de l'acquéreur réside dans le transfert de propriété et la livraison de la chose vendue. [...]
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