Le cas, en l'espèce, traitait de deux chirurgiens qui avaient mis en commun leurs moyens en créant une société civile, un cabinet médical. En 1991, il y eut signature bilatérale d'une convention de rachat partiel de clientèle contre le versement d'une indemnité. Enfin, ils conclurent une « convention de garantie d'honoraires » obligeant le cédant envers le repreneur. Cependant, le cessionnaire demande l'annulation de la convention pour non-respect de celle-ci de la part du cédant qui, de son côté, réclame le paiement de la somme fixée par ladite convention.
Ainsi, le 2 avril 1998, la Cour d'appel de Colmar annule dans un arrêt le contrat et refuse au cédant le paiement de l'indemnité. Ce dernier forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation afin d'annuler la décision rendue. Les juges se sont alors trouvés face à une importante interrogation : la clientèle civile des professions libérales médicales et paramédicales peut-elle être soumise à convention de cession de clientèle ?
[...] Avant 2000, la Cour avait posé le principe d'illicéité de la cession de clientèle civile médicale. Cette interdiction a d'ailleurs été retenue pendant plus de cent ans de jurisprudence en la matière, antérieure à cet arrêt. En fait, la Cour considérait que la cession ne pouvait avoir pour objet une clientèle car celle-ci n'était pas un bien juridique. Les clientèles civiles étaient regardées comme des choses inappropriables. Ainsi, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 1er octobre 1996 par exemple déclare que le prêt visant à financer partiellement le rachat d'une part de clientèle est nul : on note bien que la clientèle médicale était une chose hors du commerce avant 2000. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation novembre 2000 L'objet du contrat, en tant qu'élément matériel existant, doit présenter certains caractères. En effet, il doit être déterminé ou déterminable, être possible, licite et personnel au débiteur. Si l'on considère son caractère licite, il s'agit là de voir que certaines choses, considérées comme dans le commerce peuvent faire l'objet de conventions alors qu'il existe un certain nombre de biens vus comme choses hors du commerce qui ne pourront faire l'objet d'un contrat. [...]
[...] Ce dernier forme alors un pourvoi devant la Cour de Cassation afin d'annuler la décision rendue. Les juges se sont alors trouvés face à une importante interrogation : La clientèle civile des professions libérales médicales et paramédicales peut- elle être soumise à convention de cession de clientèle ? La Cour de Cassation répond alors que si la cession de clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient Cependant, la Cour décide de rejeter le pourvoi au motif que la condition de la liberté de choix du patient n'a pas été respectée. [...]
[...] En effet, le patient dispose de la liberté de contracter ou non, de devenir client ou de ne pas l'être. Cette condition se fait dans l'objectif toujours poursuivi en droit des contrats de protéger la partie faible à la convention. Dans un tel cas, il s'agit bien sûr du patient, en situation de déséquilibre par rapport au praticien. En effet, c'est le patient qui dépend du praticien et repose sur lui en matière de santé, a confiance. Ainsi, la Cour décide de s'assurer de la préservation des intérêts des patients en soumettant cette condition. [...]
[...] Le principe d'illicéité de la cession de clientèle issu de la jurisprudence antérieure La question que posait l'article 1128 était de savoir si la clientèle peut être considérée comme une chose du commerce. En effet, nous savons que l'être humain est lui-même incessible, qu'on ne peut disposer de notre état de personne. Cependant, on s'est demandé s'il en était de même pour LES êtres humains qui forment une clientèle, au sens d'un ensemble de personnes en relation d'affaires avec un professionnel (en l'espèce le chirurgien). On parle alors de patrimonialité de la clientèle médicale. [...]
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