« Un peuple d'hommes et de femmes » telle est la définition de la clientèle que nous donne Savatier, en pratique elle paraît bien loin de la possibilité de cession de clientèle civile. C'est pourtant ce qu'essaie d'envisager la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2000.
Dans cet arrêt un chirurgien a mis à la disposition de l'un de ses confrères son cabinet en créant avec lui une société civile de moyens, et par une convention il lui a cédé la moitié de sa clientèle contre le versement d'une indemnité. Mais le cessionnaire a estimé que le cédant n'avait pas respecté son engagement vis à vis de sa clientèle et l'a alors assigné en annulation de leur convention.
La Cour d'appel de Colmar le 2 avril 1998 a prononcé la nullité de la convention litigieuse et a condamné le cédant à rembourser au cessionnaire le montant des sommes déjà perçues au titre de leur convention.
Le cédant forme alors un pourvoi composé d'un moyen unique subdivisé en deux branches.
Dans la première branche il est reproché à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 1128 et 1134 du Code civil car elle déclarait nul le contrat en estimant qu'il portait atteinte au libre choix du médecin par le malade.
Et dans la seconde branche la Cour d'appel n'a pas recherché si l'objet du contrat était licite du fait de l'obligation de présenter la clientèle et mettre à disposition du cessionnaire du matériel médical, bureautique et de communication, de sorte que l'obligation d'indemniser prévue par le contrat avait bien une cause. La Cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil.
Il s'agit donc de savoir si la clientèle d'un chirurgien, autrement dit la clientèle civile peut-elle être cédée par un praticien comme l'est la clientèle civile lors d'une cession de fonds de commerce.
La première chambre civile de la Cour de cassation a effectué un véritable revirement de jurisprudence dans cet arrêt car elle énonce pour la première fois que la clientèle civile peut être cédée, ce qui a toujours été refusé par les jurisprudences précédentes. Cependant elle pose une condition à cette cession , « la liberté du choix du patient doit être sauvegardée ». C'est donc en ce sens qu'elle rend un arrêt de rejet en reprenant le motif de la Cour d'appel pour déclarer la convention nulle estimant que cette liberté de choix n'était pas respectée en l'espèce.
Se pose alors la question de caractériser la liberté de choix du client, de connaître son étendue. Et la Cour de cassation pour effectuer ce revirement semble assimiler la cession de clientèle civile à la clientèle commerciale en évoquant le terme de « fonds libéral d'exercice de l'activité », assimilable au fonds de commerce.
La cession de clientèle civile peut être définie comme la transmission à titre onéreux d'une clientèle civile, il semble de premier abord inconcevable de pouvoir acheter une clientèle, la Cour de cassation va néanmoins essayer de présenter la voie à suivre pour y parvenir.
[...] La jurisprudence reconnaissait alors deux moyens pour essayer de pallier à cette difficulté: le droit de présentation et la clause de non-concurrence. Le droit de présentation de clientèle civile est reconnu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 1995, il permet au cessionnaire de se voir présenter la clientèle du cédant, qui pourra ensuite choisir si elle veut poursuivre des relations avec le cessionnaire de l'activité. Il s'agit alors d'une obligation de moyen pour le cédant, il doit présenter la clientèle mais il ne garantit pas que celle- ci accepte d'être cliente du cessionnaire, elle a le choix. [...]
[...] Le cédant forme alors un pourvoi composé d'un moyen unique subdivisé en deux branches. Dans la première branche il est reproché à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 1128 et 1134 du Code civil car elle déclarait nul le contrat en estimant qu'il portait atteinte au libre choix du médecin par le malade. Et dans la seconde branche la Cour d'appel n'a pas recherché si l'objet du contrat était licite du fait de l'obligation de présenter la clientèle et mettre à disposition du cessionnaire du matériel médical, bureautique et de communication, de sorte que l'obligation d'indemniser prévue par le contrat avait bien une cause. [...]
[...] C'est ainsi que même si on accepte la cession de clientèle commerciale celle-ci a toujours la liberté de voir un autre commerçant que le successeur de son commerçant habituel. Dans les deux cas, que la clientèle soit civile ou commerciale il est toujours difficile de considérer qu'elle peut être cédée comme tout autre bien. C'est ce qu'affirme Yves Serra en énonçant que La patrimonialité ne suppose pas nécessairement l'aliénabilité c'est-à-dire que même si la patrimonialité d'une clientèle peut être reconnue cela ne veut pas dire qu'elle pourra être cédée. [...]
[...] C'est pourtant ce qu'essaie d'envisager la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2000. Dans cet arrêt un chirurgien a mis à la disposition de l'un de ses confrères son cabinet en créant avec lui une société civile de moyens, et par une convention il lui a cédé la moitié de sa clientèle contre le versement d'une indemnité. Mais le cessionnaire a estimé que le cédant n'avait pas respecté son engagement vis à vis de sa clientèle et l'a alors assigné en annulation de leur convention. [...]
[...] En l'espèce la Cour d'appel a estimé que le contrat était nul car il portait atteinte au choix de son médecin par le malade, ce qui a été repris par la Cour de cassation pour déclarer qu'une cession de clientèle médicale est licite à la condition que soit sauvegardée la liberté du choix du patient La licéité de la cession de clientèle civile quand la liberté du choix du patient est conservée La Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2000 effectue un véritable revirement de jurisprudence, elle rend licite la cession de clientèle civile pourvue que celle si conserve la liberté de choix du client. La Cour énonce ainsi deux choses importantes, la licéité de la clientèle civile, et la condition de la liberté du choix des clients. La licéité de la cession de clientèle civile est reconnue pour la première fois dans cet arrêt même si comme on l'a vu elle était plus ou moins déjà présente sous le nom de droit de présentation. [...]
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