Le contrat de prêt de consommation est celui, au terme de l'article 1829 du Code civil, par lequel l'une des parties, le prêteur, livre à l'autre partie, l'emprunteur, une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge pour cette dernière de lui rendre une chose de même espèce et de même qualité. Il est aussi appelé « mutuum » ou « simple prêt ».
La spécificité de ce contrat est qu'il doit porter sur une chose consomptible c'est-à-dire que cette chose se consommera au premier usage, la restitution de celle-ci ne pourra alors se faire que par équivalent, mais il doit porter aussi sur une chose fongible, c'est-à-dire qu'il devra s'agir d'une chose de genre.
Une autre particularité de ce contrat concerne sa formation, en effet, comme le prêt à usage, le prêt de consommation est un contrat réel donc formaliste, qui impose de ce fait que la formation du contrat ne s'effectuera qu'après la remise de la chose qui constitue l'objet du contrat de prêt. Un vrai débat est né par rapport à la catégorie des contrats réels et encore aujourd'hui les opinions doctrinales divergent sur cette notion, prônant alors le caractère obsolète de cette catégorie qui aurait bien besoin selon eux d'être modernisée.
[...] En effet comme le prêt à usage le prêt de consommation est un contrat réel donc formaliste. Qui impose de ce fait que la formation du contrat ne s'effectue qu'après la remise de la chose qui constitue l'objet du contrat de prêt. Un vrai débat est né par rapport à la catégorie des contrats réels et encore aujourd'hui les opinions doctrinales divergent sur cette notion, prônant alors le caractère obsolète de cette catégorie qui aurait bien besoin selon eux d'être modernisée. [...]
[...] Le problème juridique posé devant la Cour de cassation est donc de savoir quelle est la nature du contrat de prêt de consommation consenti entre particuliers. Et plus spécifiquement de savoir par quels moyens la remise de la chose relative à l'obligation de restitution mise à la charge de l'emprunteur peut être prouvée . La Cour de cassation répond à ces questions en énonçant dans un premier temps que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose. [...]
[...] C'est dans ce dernier courant que se place la Cour de cassation en l'espèce, en effet, un chèque est un acte neutre, il est susceptible de plusieurs interprétations mais il ne révèle pas d'intention particulière et donc, lui donner un rôle probatoire aussi important serait peut être lui en faire trop dire, au risque de ne pas lui faire dire que des choses exactes. Il ne prouve que le versement d'une somme d'argent, soit un fait matériel et seulement cela. [...]
[...] Cet arrêt mérite donc une approbation certaine concernant le fait que la Cour qualifie le prêt de consommation portant sur des sommes d'argent consenti par des particuliers, de contrat réel mettant ainsi fin à des débats sur l'étendue à apporter à la décision qu'elle avait admise en 2000, il est donc sûr que maintenant celle-ci ne concerne que les professionnels. En revanche, concernant la preuve que peut constituer la reconnaissance de dette, le raisonnement de la Cour paraît plus alambiqué et demeure donc une source de discussions doctrinales. La première affirmation de la Cour se trouve donc ici commenter c'est pour cela que reste à déterminer l'étendue de sa seconde affirmation concernant le rôle probatoire des chèques. [...]
[...] Par l'énoncé des motifs de la cour d'appel, il est dit que la reconnaissance de dette se trouvait dépourvue de cause et de ce fait M. X ne rapportait donc pas la preuve du versement de la somme litigieuse, ces prétentions ne pouvaient alors donc pas être retenues. Devant cette décision, le prêteur semble ici mis en échec alors que normalement c'est lui que la Cour de cassation cherche à protéger, par quels raisonnements la Cour de cassation en est-elle arrivée à cette solution ? Il faut alors partir d'un raisonnement établi par M. Puig dans sa note (RDC 2006 p.778). [...]
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