C'est dans un contexte très changeant que l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2006 est intervenu. En effet, en quelques années la position de la haute cour a beaucoup évolué. Dans cet arrêt, les juges ont apporté des réponses concernant la nature du contrat de prêt et la cause de ce dernier.
En l'espèce, Monsieur Antoine X et la société GIM ont accepté l'offre de crédit de 400 000 francs émanant de la société Sygma banque en tant qu' « emprunteur conjoint » et « emprunteur ». Une procédure collective a ensuite été ouverte à l'encontre de la société GIM mais comme Monsieur Antoine X était décédé, la banque s'est tournée vers sa veuve et son fils pour le remboursement des échéances impayées et des intérêts.
[...] - Caractère non réel du contrat qui nécessite une adaptation de la notion de cause II. La cause : une notion au cœur du contrat de prêt La cause est l'un des éléments de validité du contrat qui a dû être adapté au cas d'espèce par une appréhension nouvelle de cette notion (A'). Cela implique alors des conséquences pour les parties cocontractantes (B'). A. Une appréhension nouvelle de la cause - Conséquence directe du fait de la nature du contrat de prêt - Comme ce n‘est pas un contrat réel qui se matérialise par la remise d'une chose la définition de la cause a été adaptée pour le contrat de prêt consenti par le professionnel. [...]
[...] Une évolution et une position changeante de la jurisprudence antérieure - Arrêt Société Piter juillet 1981 : le prêt de consommation a la nature d'un contrat réel. - Arrêt du 28 mars 2000 : le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel - Civ 1re mars 2006 : le prêt de consommation consenti par un non- professionnel du crédit a la nature de contrat réel. Tous ces arrêts se rejoignent plus ou moins et constituent une base commune avec l'arrêt d'espèce. [...]
[...] - La cause retenue par la Cour de cassation est le fait d'avoir tiré des profits de cette opération de prêt. En effet, Monsieur X a perçu des avantages découlant du prêt donc il apparait normal que lorsque le prêt devient désavantageux qu'il soit tenu par son engagement. - Avec cette solution, on constate que la Cour de cassation a privilégié la protection du professionnel du crédit plutôt que celle du consommateur. Ce qui est étonnant à la vue des dispositions du droit de la consommation en faveur du consommateur. [...]
[...] - Le fait de ne pas exiger que la remise de la chose empruntée soit effectuée directement au profit du signataire a des conséquences. B. Les conséquences de cette nouvelle conception - Au niveau de la succession : les enfants et la veuve ne pensaient pas être tenus par des dettes contractées par leur mari ou père pour le compte de la société. De leur point de vue ce prêt a été bénéfique à la société. - Nouvelle appréhension qui peut freiner les personnes physiques à contracter un prêt pour une personne morale dont ils ont la charge, car ils savent qu'en cas de litige ils sont tenus par cet acte bien qu'ils ne soient pas directement bénéficiaires de cet emprunt - La notion de cause est à nouveau élargie par cet arrêt qui la façonne en fonction de la nature de l'acte consenti et en fonction de la nature de la personne ouvrant ce prêt. [...]
[...] La question à laquelle la Cour de cassation a du répondre est de savoir l'emprunteur peut se défaire de son engagement dès lors qu'il n'a pas reçu les fonds de manière directe. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, car elle estime que le fait qu'il n'y ait pas de relation directe entre les fonds versés et le signataire du contrat de prêt ne peut pas être constitutif d'une absence de cause. Cet arrêt permet de comprendre que le caractère synallagmatique du prêt consenti par un professionnel du crédit implique obligatoirement une appréhension différente de la notion de cause (II). I. [...]
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