La cession de créances est un acte qui suppose une publicité dans la mesure où il faut prévenir les tiers pour qu'elle leur soit opposable. C'est ce sur quoi s'est penchée la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2003, dans un arrêt de rejet. Le demandeur au pourvoi est Mme X et le défendeur est la Caisse méditerranéenne de financement.
Mme X s'est portée caution solidaire de la société civile immobilière Méditerranée pour le remboursement d'un prêt consenti par la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Méditerranée. La caisse fédérale a cédé ses créances nées de contrats dont celle née du prêt consenti à la caisse méditerranéenne de financement. Le 4 février 1999, cette dernière a procédé à une saisie attribution contre Mme X, lui signifiant dans le même temps la cession de créances.
Mme X a alors assigné devant le juge de l'exécution la Caisse de financement en annulation de la saisie attribution sur le moyen que la cession de créances n'avait pas été signifiée au débiteur principal, le juge la déboutant de sa demande.
[...] Un pourvoi est alors formé par Mme X auquel répond la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2003 dans un arrêt de rejet. Elle soutient qu'en vertu des articles et 2036 du Code civil, le débiteur principal doit avoir reçu la signification de la cession de créance pour être opposable. En l'espèce, elle a été informée, mais non la société civile immobilière, débiteur principal. Par conséquent, la saisie attribution ne saurait être valable. La cession de créance n'ayant pas fait l'objet d'une publicité à l'égard du débiteur principal cédé est elle opposable à l'égard de la caution solidaire de ce débiteur qui s'est vu signifier la cession, de sorte qu'une saisie attribution puisse être faite ? [...]
[...] Pour être opposable, la cession doit faire l'objet d'une publicité la publicité de la cession conditionnant son opposabilité et non pas sa validité Les tiers intéressés par la publicité sont d'abord le débiteur cédé puis les créanciers du créancier cédant et également les personnes susceptibles de vouloir être cessionnaires de la créance afin de ne pas être confrontées à une créance déjà cédée. L'article 1690 dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. [...]
[...] En l'espèce, Mme X est caution solidaire de la société civile immobilière, le créancier pouvant lui exiger à elle l'exécution des obligations, et en cas d'inexécution, procéder à une saisie attribution. [...]
[...] C'est ce sur quoi s'est penchée la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2003, dans un arrêt de rejet. Le demandeur au pourvoi est Mme X et le défendeur est la Caisse méditerranéenne de financement. Mme X s'est porté caution solidaire de la société civile immobilière Méditerranée pour le remboursement d'un prêt consenti par la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Méditerranée. La caisse fédérale a cédé ses créances nées de contrats, dont celle née du prêt consenti à la caisse méditerranéenne de financement. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation ne remet pas en cause cette nécessité de publicité à l'égard des tiers, et notamment du débiteur principal et précise que l'existence de la dette n'est pas remise en cause du fait de l'absence de signification au débiteur principal. Cette nécessité de publicité se retrouve à l'égard de la caution solidaire cédée avec la créance et qui conditionne également son opposabilité (II). II- la caution solidaire cédée avec la créance, une nécessité d'information à l'opposabilité La caution n'est pas un tiers intéressé, mais doit être informé pour être opposable ce qui va permettre l'opposabilité de la créance et donc des obligations, d'où la possibilité d'une saisie attribution une caution n'étant pas tiers intéressé dans la cession de créance, mais devant être informée, condition de l'opposabilité La publicité est nécessaire pour informer les tiers intéressés. [...]
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