L'obligation est un lien de droit entre 2 personnes, l'accipiens (le créancier) et le solvens (le débiteur). Il arrive parfois que les relations entre ces deux sujets de droit soient rendues complexes par la survenance d'une tierce personne.
C'est le cas du paiement par autrui d'une dette existante qui est l'hypothèse ou le solvens va payer une dette à un véritable créancier alors que lui même n'est pas le véritable débiteur.
C'est sur ce type de problème de droit que la première chambre civile de la cour de cassation doit se pencher dans un arrêt du 4 avril 2001.
En l'espèce, les époux Crépins ont fait construire une maison par la société Maison Buchert assurée auprès du GFA.
Après réception de l'ouvrage des fissures sont découvertes. Dès lors la compagnie les Mutuelles du Mans verse aux époux Crépins, créanciers du contrat de construction, une somme au titre du contrat garantissant leur habitation en imputant le dommage à un phénomène naturel.
Après expertise il s'avère que la cause du dommage est en réalité due à un vice de construction imputable au constructeur.
La société Mutuelle du Mans a assigné les sociétés Maison Buchert et son assureur afin de se voir rembourser de la somme versée aux époux Crépins au titre du contrat d'assurance.
La cour d'appel de Douai fait droit à la demande sur le fondement que les conditions de la subrogation légale était réunie.
La société Maison Buchert et son assureur forment un pourvoi en cassation.
La question que met en exergue l'arrêt est la suivante : le tiers qui, se croyant débiteur a payé la dette d'autrui à un véritable créancier dispose-t-il d'un recourt afin de se voir rembourser des sommes qu'il a avancées ? Quelle est la nature de ce recours ?
[...] En effet, si le remboursement de la dette est légitime du côté du solvens, il ne l'est pas du tout pour l'accipiens à qui l'on demande de rendre une somme qui lui était due. La jurisprudence semble vouloir ainsi se détourner de l'article 1377 du Code civil en faveur d'une action plus directe à savoir l'enrichissement sans cause. Il fallait tout d'abord relativiser l'exigence de la subsidiarité afin de légitimer le recours à ce quasi-contrat plutôt qu'à la répétition de l'indu. [...]
[...] La cour permet ainsi que les acteurs à l'action soient seulement le solvens et le réel débiteur. Enfin on peut estimer qu'en réalité la cour de cassation ne s'éloigne pas vraiment du principe de la répétition de l'indu car même si elle ne recherche pas si tous les critères de l'action de in rem verso sont réunis, elle a peut être seulement , selon une note doctrinale entendu faire du recours de celui qui a payé la dette d'autrui par erreur, qu'une application très particulière de la notion d'enrichissement sans cause, c'est-à-dire sans le soumettre à l'ensemble de son régime, mais seulement à la preuve d'une erreur qu'elle relève, ce qui n'en ferait finalement qu'une action en répétition de l'indu qui ne dirait pas son nom, ouvert contre l'accipiens intellectuel. [...]
[...] Ainsi le solvens a tout intérêt à ce que les juges optent pour la répétition de l'indu puisqu'il se verra ainsi rembourser entièrement par le solvens la somme indue. Ainsi quand la répétition de l'indu est restitutoire, l'action de in rem verso est quant à elle seulement indemnitaire. Ainsi si cette solution de la cour de cassation ne semble pas pertinente puisqu'elle remet en cause la nature subsidiaire de l'enrichissement sans cause, on constate néanmoins que la jurisprudence semble apprécier ce recours plus direct ouvert au solvens et qu'elle a par ailleurs relativisé cette exigence de subsidiarité. B. [...]
[...] Première chambre civile de la Cour de cassation avril 2001 - le paiement par autrui d'une dette existante Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 4 avril 2001 Nº de pourvoi: 98-13285 Publié au bulletin Rejet. Président : M. Lemontey président Rapporteur : M. Pluyette., conseiller rapporteur Avocat général : Mme Petit., avocat général Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux X . [...]
[...] C'est sur ce type de problème de droit que la première chambre civile de la cour de cassation doit se pencher dans un arrêt du 4 avril 2001. En l'espèce, les époux Crépins ont fait construire une maison par la société Maison Buchert assurée auprès du GFA. Après réception de l'ouvrage des fissures sont découvertes. Dès lors la compagnie les Mutuelles du Mans verse aux époux Crépins, créanciers du contrat de construction, une somme au titre du contrat garantissant leur habitation en imputant le dommage à un phénomène naturel. [...]
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