Par un acte du 1er juillet 1994, les époux Desvigne se sont engagés à céder à un acquéreur les actions d'une société DTP pour le montant d'un franc, au vu d'une situation comptable établie deux mois auparavant. En tenant compte que l'un des cédants, d'une part, devait abandonner à hauteur de 301 892 francs une part de son compte courant estimé à 1 700 056, 50 francs, et d'autre part devait céder à l'acquéreur pour le montant d'un franc, la moitié de sa créance en compte courant, soit 850 000 francs. Par acte notarié, en 1995, les époux cédèrent les actions d'une autre société et le compte courant détenu dans celui-ci, ainsi que les actions de la société DTP et que son compte courant moyennant la constitution d'une rente viagère de 24 000 francs par an. Mais suite aux attestations de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, il semble que le compte courant du cédant dans la société DTP ne s'élevait qu'à la somme de 548 164 francs.
Le cessionnaire a assigné les cédants devant le TGI de Lyon afin de demander la réduction par les juges du prix de cession fait par l'acte notarié de 1995.
La fausseté partielle de la cause dans un contrat synallagmatique peut-elle entraîner une réduction de l'obligation ?
[...] Pour Yves Marie Laithier cette décision paraît étrange, car il est normal de pouvoir conserver un contrat qui a toujours une utilité quitte à être révisé. Mais au fond cette décision serait motivée par le problème qui pourrait venir de l'appréciation des juges qui faute de pouvoir se baser sur un prix de référence dans certaines affaires pourraient apporter un déséquilibre au contrat suite à un jugement arbitraire. Même si la fausseté partielle de la cause dans le contrat synallagmatique est bien reconnue par le juge, elle est pourtant d'après eux, inopérante en l'espèce. [...]
[...] D'ailleurs les juges ont semble-t-il voulu sanctionner aussi sa mauvaise foi, car comme l'affirme Mme Rochfeld, le cessionnaire voulait le beurre et l'argent du beurre Car en effet s'il voulait réellement annuler ce contrat, il pouvait le faire sur d'autres critères juridiques, comme sur le terrain de l'erreur, ou de l'absence de cause, et sa demande aurait sans nul doute été accueillie. Mais il a semble-t-il, et M Constantin est dans le même avis, voulu garder le contrôle des sociétés cédées, et avoir de surcroît une petite réduction de son obligation. [...]
[...] Le cessionnaire se pourvoit en cassation au motif que la cour d'appel de Lyon a violé l'article 1131 du Code civil. La fausseté partielle de la cause dans un contrat synallagmatique peut-elle entraîner une réduction de l'obligation ? Dans un arrêt du 31 mai 2007, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoit, la première chambre civile refuse d'apprécier une réduction de l'obligation car elle estime que la fausseté partielle de la cause dans le contrat synallagmatique est inopérante en l'espèce I La première chambre civile de la Cour de cassation refusant la réduction de l'obligation Cette solution apportée par la Cour de cassation est inattendue, car à première vue, elle est contraire à la jurisprudence on remarque en fait que la Cour de cassation fait une relecture stricte de l'article 1131 du Code civil pour fonder sa motivation Une solution inattendue allant contre la jurisprudence Le 11 mai 2003, la première chambre civile de la cour de cassation, la même en l'espèce, affirmait suite à un litige survenu lors de l'obligation d'une reconnaissance de dette que la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante Mais cette solution pose des questions, à savoir si par exemple cette fausseté de la cause entraînant la réduction vaut pour tous les contrats, ce qui bien sûr risque en cas d'application trop extensive une insécurité juridique. [...]
[...] Le cessionnaire a assigné les cédants devant le TGI de Lyon afin de demander la réduction par les juges du prix de cession fait par l'acte notarié de 1995. Le TGI de Lyon dans sa décision donne gain de cause au cessionnaire. Le couple de vendeurs fait appel de la décision devant la Cour d'appel de Lyon, qui le 29 septembre 2005 infirme la décision des premiers juges. Le cessionnaire est condamné à payer au couple l'ensemble des échéances de la rente viagère non réglées. [...]
[...] De plus avec une extension à tous les contrats, cela aurait pu rapidement crée une très forte insécurité juridique en matière de contrat, car beaucoup de contractants auraient demandé la révision, voir l'annulation du contrat, pour fausseté partielle de la cause. Le problème se pose aussi sur la portée de cet arrêt, certains auteurs pensent que l'arrêt du 31 mai 2007 restera mineur et ne servira qu'à encadrer l'étendue de la fausseté partielle de cause, et ses conséquences sur les contrats synallagmatiques. [...]
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