« De regrettables incertitudes ». C'est ainsi que M. Christian Charruault, conseiller à la Cour de cassation, qualifie la jurisprudence précédant les arrêts de principe du 14 avril 2006 en matière d'exonération pour force majeure. Depuis quelques années, la notion de force majeure exonératoire divisait les différentes chambres. Si les deuxièmes et troisièmes chambres civiles restaient fidèles à une conception classique des caractères de la force majeure (le cumul de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité de l'événement), la chambre commerciale et plus discrètement la chambre sociale, emmenées par la première chambre civile se sont progressivement dégagées de la nécessité du critère de l'imprévisibilité pour finalement exiger une simple irrésistibilité comme condition de la force majeure (1re Civ., 6 novembre 2002 ; Com., 1er octobre 1997). Cette position frondeuse et cette jurisprudence inégale prirent fin le 14 avril 2006 lorsque par deux arrêts (en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle) l'Assemblée plénière réaffirma la nécessité des deux critères classiques de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité. Mettant du même coup fin à un avenir solitaire de l'irrésistibilité comme qualification de la force majeure.
[...] Le rejet en l'espèce des autres critères L'arrêt du 30 octobre dernier a le mérite de clarifier la situation de la force majeure. Alors que la 1re chambre civile réaffirme le principe de l'imprévisibilité, on l'a vu, elle écarte de façon logique certains critères doctrinaux et jurisprudentiels venus se greffer depuis quelques années aux trois critères classiques. Pendant longtemps, on le sait, les différentes chambres de la Cour de cassation ne s'accordaient elles-mêmes pas sur la notion même de force majeure. [...]
[...] L'arrêt du 30 octobre 2008 confirme également l'imprévisibilité comme critère nécessaire à la qualification de la force majeure. Classiquement, l'imprévisibilité se traduit par l'impossibilité raisonnable de prévoir l'événement dont on cherche à savoir s'il peut être qualifié de force majeure (David Noguéro). Ce caractère nettement relevé ici dans l'arrêt étudié s'apprécie, comme le réaffirme la Cour suprême, au moment de la conclusion du contrat À cet instant, le débiteur peut et doit adapter sa conduite en fonction de ce qui est connu. [...]
[...] Cet arrêt réaffirme et consacre indéniablement l'exigence de la réunion des critères de l'imprévisibilité et d'irrésistibilité. II/. Un rappel des conditions d'exonération pour cas de force majeure en matière contractuelle Reprenant l'éclaircissement apporté par l'Assemblée plénière le 14 avril 2006, la 1re chambre civile confirme la nécessité des deux caractères classiques de la force majeure, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité et l'exigence de leur cumul Toutefois, si deux ans auparavant le doute subsistait quant à la réunion des deux premiers avec un critère d'extériorité, il semble certain aujourd'hui que ce dernier soit écarté de la tendance actuelle A. [...]
[...] C'est, en l'espèce une application fidèle du retour unitaire de la jurisprudence aux critères classiques de la force majeure C'est également un rappel des conditions d'exonérations pour cas de force majeure, reprenant de la tendance actuelle : un nécessaire cumul des critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; un abandon formel du critère d'extériorité et un rapprochement des appréciations de la force majeure sur le terrain contractuel et sur le terrain délictuel (II). I L'application de la nouvelle définition unitaire de la force majeure en matière contractuelle Alors que les différentes chambres de la Cour de cassation s'opposaient sur l'exigence d'un critère d'imprévisibilité pour caractériser la force majeure en matière contractuelle (pour : Cass. [...]
[...] La Cour d'appel d'Agen rejette cette demande le 7 mai 2007 aux motifs, d'une part, que les ruptures dans la fourniture d'énergie, bien que prévisibles puisqu' annoncées publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables et que, d'autre part, dans le domaine contractuel, dans de telles circonstances d'irrésistibilité, l'imprévisibilité n'était pas requise . La société Figeac Aéro se pourvoit donc en cassation. Les coupures d'électricités peuvent-elles être considérées comme un cas de force majeure ? Quels sont les critères retenus pour caractériser la force majeure ? [...]
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