Si l'on pense comme le Professeur Philippe Malaurie que le droit peut évoluer, voire même se perfectionner que par la controverse, l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2008 a sans nul doute apporté une nouvelle pierre à l'édifice jurisprudentiel de la cause.
En l'espèce, le père d'un enfant a consenti une reconnaissance de dette au bénéfice de la mère de l'enfant qui avait la charge de ce dernier afin d'assurer son éducation et son entretien. Cependant, moins de deux ans plus tard, le père cesse de payer puisqu'il a la charge exclusive de son enfant.
L'ex-épouse assigne donc son ex-époux en se fondant sur la reconnaissance de dette. Le juge du premier degré ne fait pas droit à sa demande. Elle interjette donc appel mais la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mai 2007 rend un arrêt confirmatif. Déboutée, l'ex-épouse se prétendant créancière, se pourvoi en cassation.
La disparition de la cause de l'engagement après la formation du contrat a-t-elle une incidence ? Quelle est la sanction de la disparition de la cause d'un contrat à exécution successive ?
[...] C'est la conjugaison de ces deux éléments engagement à exécution successive et recherche de l'intention des parties qui ont permis au juge de constater la disparition de la cause de l'engagement du débiteur. Enfin, la Cour de cassation ne précise pas l'exigence d'un contrat unilatéral à exécution successive de sorte que l'on peut penser que la solution est également valable pour les contrats synallagmatiques à exécution successive. La sanction du défaut de cause en cours d'exécution du contrat du fait de sa disparition serait donc la même (Civ 1re juillet 2006), à savoir la caducité (II). [...]
[...] Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est un raisonnement fragile juridiquement puisque fondé sur des notions et des faits ne paraissant pas évidents de prime abord, bien que la solution soit opportune. Il n'en reste plus qu'à attendre une évolution dans ce domaine, que la cause disparaisse ou non. En l'état du projet de réforme de la Chancellerie, la cause disparaîtrait au profit de la notion d' intérêt Quel que soit le terme utilisé, une clarification de la matière est nécessaire. [...]
[...] Ainsi, en passant par les notions de cause, et indirectement de la caducité, le juge s'octroie le pouvoir de contrôler les conventions ainsi que leur équilibre au stade de l'exécution. Cette immixtion peut paraître contestable mais elle a pour inspiration une certaine justice contractuelle. On ne saurait maintenir un contrat qui n'est plus causé, au mépris peut-être des stipulations contractuelles (Com février 2000) et de la sécurité juridique. Aussi, en l'espèce, ce contrôle et la caducité qui en résulte servent de vérification de la bonne foi des contractants puisque l'ex-épouse savait pertinemment que le débiteur s'était engagé envers elle qu'en raison de la date qu'elle avait de l'enfant. [...]
[...] La disparition de cet élément résulte du fait que l'enfant n'est plus à la charge de la mère mais du père un peu moins de deux ans après la reconnaissance de dette. La disparition d'un élément essentiel conditionne ainsi le prononcé de la caducité de la convention (Civ 1re juillet 2006). Ainsi, la sanction paraît appropriée, la disparition de la cause étant bien un élément essentiel. L'effet de la caducité est différent de celui de la nullité en ce que le contrat n'est pas anéanti rétroactivement. En effet, la caducité n'opère que pour l'avenir, de sorte qu'il n'y aura lieu à aucune restitution. [...]
[...] En l'espèce, le père d'un enfant a consenti une reconnaissance de dette au bénéfice de la mère de l'enfant qui avait la charge de ce dernier afin d'assurer son éducation et son entretien. Cependant, moins de deux ans plus tard, le père cesse de payer puisqu'il a la charge exclusive de son enfant. L'ex-épouse assigne donc son ex-époux en se fondant sur la reconnaissance de dette. Le juge du premier degré ne fait pas droit à sa demande. Elle interjette donc appel mais la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mai 2007 rend un arrêt confirmatif. [...]
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