Si l'élément d'extériorité autrefois exigé pour caractériser la force majeure est mort en jurisprudence, tel n'en est pas le cas pour l'imprévisibilité qui, ainsi qu'en atteste cet arrêt, demeure une condition essentielle à l'octroi d'une exonération totale de responsabilité, au profit du débiteur de l'obligation. À l'origine de cette uniformisation salutaire de la jurisprudence, le non-respect par la société EDF du contrat qu'elle avait passé avec la société Figeac Aéro le 25 octobre 2002, suite à deux coupures d'énergie électrique nécessaire à l'activité de cette dernière les 15 et 24 juin 2004, en raison de mouvements sociaux.
Malgré cet incident, la société EDF a néanmoins assigné son client de factures arriérées. La Société Figeac Aéro a alors formé une demande reconventionnelle afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la Cour d'appel n'ayant pas accueilli sa requête, la même société a alors formé un pourvoi en cassation.
Suite à cette argumentation, il appartenait aux juges de la Cour de cassation de déterminer si, bien que le caractère irrésistible dans les conditions de leur survenance des ruptures de courant est nécessaire à la constitution d'un cas de force majeure, celui-ci permet à lui seul d'exonérer la société EDF de toute responsabilité.
[...] Si les juges estiment qu'il s'agit d'une irrésistibilité relative il pense alors que la société EDF aurait pu exécuter son obligation, même si celle-ci avait été rendue plus difficile ou plus coûteuse La cour de cassation estime que l'exécution d'une obligation rendue plus difficile ou plus coûteuse n'est pas constitutive d'un cas de force majeure. Néanmoins ici encore tout porte à croire qu'il s'agit d'une irrésistibilité absolue et c'est surement la solution à laquelle aboutiront les juges . Une exigence néanmoins discutable en matière de mouvements sociaux L'exigence d'imprévisibilité est critiquable en matière de grève car la grève lorsqu'il s'agit de grand groupe comme ici EDF ou encore la Poste, la grève est toujours prévisible, ce n'est pas pour autant que le débiteur a les moyens d'y résister . [...]
[...] Si l'imprévisibilité est nécessaire pour permettre d'établir un cas de force majeure, l'irrésistibilité l'est également. 2-L'exigence cumulative d'irrésistibilité de l'événement L'irrésistibilité signifie que le débiteur doit être dans l'impossibilité d'exécuter le contrat ou plus exactement son obligation, ce que le juge résume dans l'arrêt à commenter par ( ) et irrésistible dans son exécution Pour la jurisprudence ainsi que pour une grande partie de la doctrine le critère de l'irrésistibilité est le plus important au point que certain le considère parfois comme le critère unique de la force majeure. [...]
[...] Par conséquent le juge estime que de telles circonstances d'irrésistibilité en matière contractuelle, rendent l'imprévisibilité contingente à la constitution d'un cas de force majeure. Suite à cette argumentation, il appartenait aux juges de la Cour de cassation ainsi qu'ils l'ont fait, de déterminer si bien que le caractère irrésistible dans les conditions de leur survenance des ruptures de courant est nécessaire à la constitution d'un cas de force majeure (au sens des articles 1147 et 1148 du Code civil) permet-il à lui seul d'exonérer la société EDF de toute responsabilité ? [...]
[...] En effet la 1ère chambre civile auparavant avait tendance à ne requérir que le critère de l'irrésistibilité pour caractériser la force majeure, ainsi qu'en attestent les arrêts qu'elle a rendus le 9 mars 1994 et le 6 novembre 2002. Elle s'opposait ainsi à la 2ième chambre civile, qui elle exigeait non seulement le critère de l'irrésistibilité mais également celui de l'imprévisibilité. La 1ère chambre civile semble donc dans cet arrêt se rallier à la conception classique de la force majeure, réaffirmée dans les deux arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 14 avril 2006. [...]
[...] Le second élément de la phrase est également primordial puisqu'il nous donne un indicateur de temps, selon la 1ère chambre civile de la cour de cassation ne peuvent être considérés comme imprévisibles que les événements qui vraisemblablement étaient prévisibles au moment c'est-à-dire à la date, de conclusion du contrat. Ce qui signifie qu'à contrario tous les événements qui sont devenus prévisibles au cours de l'exécution du contrat, peuvent constituer des cas de force majeure. Cette appréciation de la prévisibilité au moment de la conclusion du contrat est une solution ancienne puisqu'elle date d'un arrêt de la chambre commerciale du 21 novembre 1967. La preuve de l'imprévisibilité de l'événement incombe au débiteur. [...]
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