Le 14 décembre 2004, les époux X assistés d'un expert, font l'acquisition lors d'une vente aux enchères publique organisée par la société Daguerre, d'un meuble pour la somme de 1 204 347.20 euros. Sur le catalogue ce meuble est présenté comme étant de l'époque Louis XVI et stipule qu'il a subi certaines rénovations. Or les débiteurs se rendent compte après la conclusion du contrat de vente, que le meuble a connu des transformations non indiquées par le catalogue. Ils demandent alors l'annulation de la vente et la reconnaissance de la responsabilité du commissaire priseur et de l'expert.
En l'espèce la Cour d'appel retient que le meuble a été réparé, mais que cela ne modifie pas son authenticité et que le catalogue précise « accident et restaurations ». De plus, les créanciers et leur expert auraient dû se douter de ces transformations du meuble.
Il est donc ici intéressant de se demander quelles sont les caractéristiques de l'erreur sur la substance pour qu'elles entraînent la nullité du contrat de vente.
[...] L'évocation possible de l'erreur par les créanciers Lors de la conclusion d'un contrat, le consentement de celui-ci doit être intègre, libre et conforme. En effet, l'article 1109 du Code civil pose le principe que le consentement ne peut subir une erreur, un dol ou une violence faute duquel, le contrat pourra être annulé par une des parties. Dans cette affaire. Les créanciers poursuivent le débiteur pour erreur. L'erreur est l'un des trois vices du consentement. Elle est définie dans l'article 1110 du Code civil comme étant le fait de croire quelque chose, mais qui est en réalité fausse . [...]
[...] Première chambre civile de la Cour de cassation octobre 2008 - l'annulation du contrat de vente pour erreur sur la substance Le 14 décembre 2004, les époux X assistés d'un expert, font l'acquisition lors d'une vente aux enchères publiques organisées par la société Daguerre, d'un meuble pour la somme de 1204347.20 euros. Sur le catalogue ce meuble est présenté comme étant de l'époque Louis XVI et stipule qu'il a subi certaines rénovations. Or les débiteurs se rendent compte après la conclusion du contrat de vente, que le meuble a connu des transformations non indiquées par le catalogue. [...]
[...] Pour eux cette découverte est une erreur sur la substance. En effet, ces réparations commises ont pour conséquence de modifier les qualités essentielles du meuble. Ils insistent sur le fait que de nombreux éléments du meuble ont été remplacés au XIX par des pièces fabriquées à cette époque et non d'origine. Invoquant alors l'erreur sur les qualités essentielles de la chose, les créanciers précisent que ces transformations n'étaient pas évoquées assez explicitement dans les caractéristiques du catalogue de présentation. La Cour de cassation retient elle aussi ce moyen. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation retient la qualité excusable de l'erreur commise. En effet, celle-ci indique tout d'abord que le catalogue où était présenté le meuble ne stipulait pas les réparations, or les créanciers ont fait confiance à ces indications. De plus, la Cour d'appel précise que les transformations n'ont pas été révélées qu'après le démontage complet du meuble. Cela montre bien que même si l'expert est un professionnel de l'expertisassions d'objet, il ne pouvait en aucun cas voir ces réparations. [...]
[...] La vente sera alors annulée. C'est ici une nullité relative, car elle porte sur un intérêt personnel et non sur un intérêt général. De plus, les créanciers peuvent aussi invoquer la responsabilité du commissaire priseur qui n'a pas vu les importantes réparations faites sur le meuble et qui par conséquent modifient les caractéristiques essentielles du meuble qu'il va vendre. S'en est de même pour l'expert. Tous deux sont des professionnels qui doivent être capables de caractériser précisément un objet. [...]
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