Dans son arrêt du 30 juin 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la cession de clientèle médicale est licite à la condition que soit respectée la liberté de choix du patient. En l'espèce, M. Y, médecin, a consenti avec M. Y, médecin lui aussi, la cession partielle sa clientèle médicale. Il avait intitulé le contrat « cession partielle de droit de présentation de clientèle ».
Le 10 juin 1999, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence prononce la nullité de ce contrat, aux motifs que la liberté de choix du patient n'avait pas été préservée. En effet, elle soutient que « la pathologie des malades concernés, en ce qu'elle requérait des soins réguliers de dialyse avec appareillage, faisait obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution, et que rien n'avait été prévu pour la préserver ». M. X, en tant que demandeur, forme donc un pourvoi en cassation, en affirmant que la Cour d'appel a violé les articles 1128 et 1134 du Code civil, ainsi que l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile. Ainsi, il soutient que la Cour d'appel a procédé à une mauvaise application de ces règles de droit. M. X veut donc que l'arrêt de la Cour d'appel soit cassé, et obtenir la validité de son contrat de cession de clientèle médicale.
La question qui est posée à la Cour de cassation est celle de savoir si la cession de clientèle médicale est licite, et si oui, sous quelle condition.
[...] Ainsi, dans un arrêt du 28 mars 1995, la Cour de cassation affirme que la présentation à la clientèle est licite. En effet, elle indique que le contrat par lequel, dans le cadre d'une association entre médecins, l'un d'eux s'engage à présenter l'autre à une partie de sa clientèle, contrat qui, en lui-même, ne porte pas atteinte au libre choix du médecin par le malade, n'est pas nul En réalité, dans la pratique, on pouvait donc céder sa clientèle, mais il ne fallait pas le dire ou se tromper de dénomination. [...]
[...] Au final, la Cour de cassation fait passer le respect de la liberté de choix du médecin par les patients du statut d'obstacle à la cession de clientèle à celui de condition de validité de cette cession. Avec cette nouvelle jurisprudence, on assiste à la mise en œuvre d'un système de patrimonialisation de la clientèle civile. Cependant, la cession de clientèle médicale n'est valable que si elle préserve la liberté du patient de pouvoir choisir son médecin, appréciation qui, selon la Cour de cassation, relève du pouvoir souverain des juges du fond. [...]
[...] En effet, dans l'arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation le fait en décidant que la nullité de la cession de clientèle emporte celle de la cession du fond libéral dans son ensemble. Puis, dans un arrêt du 2 mai 2001, la première chambre civile le fait en tirant les conséquences, sur le plan des régimes matrimoniaux, de ce que la clientèle n'est qu'un élément parmi d'autres au sein du fonds d'exercice libéral. Au regard de l'évolution du statut de la clientèle civile en général, et de la clientèle médicale en particulier, on peut constater que l'incessibilité due à l'inaliénabilité légale perd néanmoins du terrain. [...]
[...] Par ailleurs, on peut constater que, dans son arrêt du 30 juin 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation utilise, dans son attendu, la négation. En effet, elle affirme le principe en ces termes : si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient Cet emploi de la tournure négative souligne le caractère vital de la condition pour l'application du principe. En effet, si cette condition n'est pas réalisée, le principe ne s'applique plus, c'est-à-dire que la cession de clientèle devient illicite. [...]
[...] L'arrêt du 7 novembre 2000, et a fortiori, l'arrêt du 30 juin 2004, rompent avec la non-patrimonialisation des clientèles civiles. Ils renforcent donc la sécurité juridique des contrats conclus entre professionnels libéraux dont l'objet est la transmission de leur clientèle, à titre onéreux, ainsi que celle des conventions qui s'y attachent en général, tels que la vente de matériel, la cession de bail d'immeuble, le transfert des contrats d'assurance. La portée majeure de ces arrêts est de ne plus considérer la clientèle en tant que telle, mais de s'attacher plus généralement à l'ensemble des éléments qui composent l'universalité libérale. [...]
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