M.X, propriétaire d'une parcelle de terrain, a confié par acte du 15 juin 2001 à Mme Z le soin d'y édifier une maison. Celle-ci a sous-traité les travaux à une société. Des malfaçons étant apparues, M.X a assigné les constructeurs et les assureurs. Mme Z ayant, par acte du 29 octobre 2003, cédé son fonds de commerce à une société, elle a demandé sa mise hors de cause. La cour d'appel a accueilli sa demande, retenant que l'acte de cession comporte une clause particulière aux termes de laquelle « il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur » et que ladite cession a été consentie pour le prix symbolique d'un euro.
M.X forme un pourvoi en cassation.
La question qui s'est posée à la cour de cassation était alors celle de savoir si la cession de dettes intervenue entre le cédant et le cessionnaire, est opposable au créancier qui n'y a pas consenti.
[...] Nous étudierons donc l'inopposabilité d'une cession de dettes au créancier qui n'y a pas consenti puis une solution qui tend à déterminer le régime de la cession de dettes (II). L'inopposabilité d'une cession de dettes au créancier qui n'y a pas consenti Dans son arrêt du 30 avril 2009, la première chambre civile de la cour de cassation affirme que la cession de dettes ne saurait avoir d'effets à l'égard du créancier qui n'y a pas consenti. Cette solution s'explique par l'importance que revêt la personne du débiteur et est conforme à l'effet relatif des contrats prévu à l'article 1165 du code civil Une solution qui s'explique par l'importance de la personne du débiteur Dans son arrêt du 30 avril 2009, la cour de cassation refuse que la cession de dettes intervenue entre le cédant et le cessionnaire produise d'effet à l'égard du créancier qui n'y a pas consenti. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation avril 2009 M.X, propriétaire d'une parcelle de terrain, a confié par acte du 15 juin 2001 à Mme Z le soin d'y édifier une maison. Celle-ci a sous-traité les travaux à une société. Des malfaçons étant apparues, M.X a assigné les constructeurs et les assureurs. Mme Z ayant, par acte du 29 octobre 2003; cédé son fonds de commerce à une société, elle a demandé sa mise hors de cause. [...]
[...] En effet il semblerait qu'en précisant les conditions de validité et d'opposabilité de la cession de dettes, bref son régime, et ne serait-ce qu'en employant l'expression de cession s'agissant d'une dette, la première chambre civile de la cour de cassation ait ouvert la porte à une technique de transmission directe de la dette aujourd'hui encore boudée par les juristes. Ainsi la cour de cassation le 30 avril 2009 est venue préciser les conditions d'opposabilité de la cession de dettes : celle-ci doit avoir été consentie par le créancier cédé. [...]
[...] Une reconnaissance timide de la cession de dettes Si la solution dégagée par la Haute juridiction le 30 avril 2009 exclut l'opposabilité d'une cession de dettes au créancier cédé certains auteurs tels J.J. Ansault n'ont pas manqué d'y voir là une timide porte ouverte à la reconnaissance de la cession de dettes. A l'inverse de la cession de créances, la cession de dettes rencontre depuis très longtemps l'hostilité des juristes,l'absence de dispositions en la matière dans le Code civil ne faisant qu'accréditer la thèse l'idée même de cession de dettes serait absurde. [...]
[...] Il semblerait que si le créancier avait consenti à la cession de dettes, elle produirait tous ses effets envers lui, il s'agirait alors d'une cession de dettes externe. A partir du moment où le créancier cédé aurait donné son accord à la cession de dettes, il paraît naturel que celui-ci ne puisse plus se prévaloir de l'argument selon lequel le nouveau débiteur serait moins solvable que l'ancien. La question qui se pose s'agissant de la cession de dette externe est plutôt celle de savoir si la cession de dette consentie par le créancier cédé libérerait le débiteur cédant ou si celui-ci resterait obligé. [...]
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