La volonté de contracter est un élément constitutif fondamental d'une convention. Le rôle du législateur, et du droit en général, sera dès lors de protéger cette manifestation de volonté contre toutes manœuvres vouées à l'extorquer de force, ou par erreur. C'est ce que relate l'arrêt du 3 mai 2000 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, relatif au dol, se caractérisant en des manœuvres ayant pour but de tromper son cocontractant sur la substance du contrat.
En l'espèce, un pollicitant a manifesté son souhait de vendre des photographies de Baldus au prix unitaire de 1000 francs, alors que celle-ci avait une valeur extrêmement plus élevée. Le cocontractant de la vente en avait parfaitement conscience, et ne l'a pas fait savoir au pollicitant, ce dernier se sentant lésé lorsqu'il découvrit la réelle valeur des photographies.
Des manœuvres consistant un manque d'informations de la part de l'acceptant d'une offre sont-elles de nature à caractériser un dol ?
[...] Nous avons réellement le sentiment qu'une telle décision est profondément injuste, et qu'il est du devoir de la cour de cassation de la moduler, parce que le principe de non-obligation d'information pesant sur l'acceptant d'une offre est en soit un principe acceptable, mais il ne doit pas basculer dans l'inégalité. B Une restriction restant pourtant à nuancer La cour de cassation ne supprime pas en effet toute possibilité de caractériser des manœuvres émanant de l'acceptant et caractérisant un dol : en l'espèce, elle ne fait qu'écarter l'absence d'information du champ dolosif, bien que le pollicitant ait été lésé par cette réticence. [...]
[...] A Un affaiblissement significatif du dol La première chambre civile effectue un rétrécissement explicite du dol, et ce, en faveur du consommateur : elle s'inscrit dès lors dans les grandes tendances du XXe siècle consistant à faire du droit un protecteur du consommateur face aux grandes industries, pour ainsi rééquilibrer le rapport de force existant entre eux. L'arrêt suit ainsi une logique protectrice du consommateur, en refusant de caractériser un dol dans l'absence d'information de l'acceptant sur la valeur du bien litigieux. [...]
[...] Or la Cour de cassation préfère se ranger du côté du consommateur, comme le veut le courant de pensée actuel en droit des obligations, en affirmant cette absence d'obligation d'information de la part de l'acceptant d'une offre. Elle reconnait donc clairement l'existence d'une réticence dans le comportement de l'acceptant, tout en se refusant de l'appliquer à l'article 1116 du Code civil caractérisant le dol. B Une réticence ne caractérisant pas le dol En effet, le juge suprême affirme que la réticence en l'espèce est non dolosive, c'est-à-dire n'est pas de nature à engendrer la nullité du contrat au sens de l'article 1116 du Code civil. [...]
[...] Nous sommes dès lors en droit de nous interroger sur l'interprétation faite par la cour de cassation de l'article 1116 du Code civil : est-elle en train d'opérer un rétrécissement du champ d'application du dol ? II Une interprétation restrictive du dol contestable Le juge du droit se livre en effet à une interprétation restrictive de l'article 1116 du Code civil caractérisant le dol. Il convient d'entendre par là que la cour de cassation procède à un affaiblissement significatif du dol, même si celui-ci reste à nuancer dans le contexte jurisprudentiel actuel. [...]
[...] I La réticence de l'acheteur caractérisée comme non dolosive La cour de cassation affirme en effet qu'il n'y a pas d'obligation d'information existante pour l'acceptant d'une offre, même si cela revient à léser le pollicitant. Le juge suprême caractérise donc bel et bien la réticence mais considère qu'elle n'est pas consécutive d'un dol A L'existence incontestable d'une réticence L'arrêt du 3 mai 2000 traite d'un sujet encore inédit pour la cour de cassation. En effet, elle n'avait jamais été amenée à se prononcer sur une hypothétique obligation d'information à l'égard de l'acceptant d'une offre. [...]
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