La question de la détermination de l'objet d'une convention a été souvent soulevée devant les juridictions, plus particulièrement le problème de détermination du prix. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 1996 se retrouve devant ce cas, il évoque aussi le phénomène de patrimonialisation de la clientèle des professions libérales.
Deux radiologues exerçant dans le même cabinet se sont associés à un troisième. Plus de deux ans plus tard il demande une réduction de son 'droit d'entrée', qui fut approuvé dans son principe par l'un des confrères, en estimant que le montant de cette réduction devait être négocié. Par la suite, les deux radiologues initiales se sont séparées, puis ce fut le tour des deux confrères concernés par la négociation de la réduction du droit d'entrée.
Le dernier confrère arrivé assigne en liquidation des droits des parties. Il souhaite obtenir une réduction du prix de cession, en faisant valoir l'inexécution de l'engagement de son confrère. Il invoque aussi l'erreur sur la valeur entrainant l'erreur sur les qualités substantielles qui est une cause de nullité du contrat. La Cour d'appel de Nancy, par son arrêt du 26 octobre 1993, rejette les moyens invoqués par le demandeur. Il se pourvoit alors en cassation. Deux pourvois sont considérés dans cet arrêt, un premier qui est dit principal et un second dit incident. Ce dernier est un pourvoi fait par l'associé, reprochant à l'arrêt de la Cour d'appel 'd'avoir exclu de la mission des experts […] la prise en considération de la valeur patrimoniale de la clientèle de l'association entre ces médecins'.
S'agissant du pourvoi principal, la Cour de cassation s'est demandé, si l'engagement pris concernant la réduction des droits d'entrée dans un cabinet de radiologues constitue une convention, son objet a-t-il été déterminé ? Et concernant le pourvoi incident, la clientèle des médecins constitue-t-elle l'objet d'une convention ?
[...] Il ne peut se prévaloir de l'annulation de sa convention ou même de sa révision. II) La cession de clientèle prohibée, détournée, mais finalement reconnue Sur le second pourvoi, la Cour prononce la prohibition de la cession de clientèle les juges vont finir par reconnaître un objet licite dans ces conventions la prohibition de cession de clientèle Dans cet arrêt en 1997, le juge estime que les malades jouissant d'une liberté absolue de choix de leur médecin, la clientèle qu'ils constituent, attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce, et ne peut faire l'objet d'une convention En effet l'article 1128 du Code civil précise qu' il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions Les choses hors commerce sont par principe les choses insusceptibles de propriété (l'air, la lumière), les choses dangereuses (les drogues), les choses sacrées (le corps humain). [...]
[...] Le dernier confrère arrivé assigne en liquidation des droits des parties. Il souhaite obtenir une réduction du prix de cession, en faisant valoir l'inexécution de l'engagement de son confrère. Il invoque aussi l'erreur sur la valeur entrainant l'erreur sur les qualités substantielles qui est une cause de nullité du contrat. La Cour d'appel de Nancy, par son arrêt du 26 octobre 1993, rejette les moyens invoqués par le demandeur. Il se pourvoit alors en cassation. [...]
[...] En effet, il est précisé à l'article 1108 du Code civil que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation si l'une d'elles n'est pas remplie, en l'espère il s'agit de l'objet de l'engagement alors ce dernier ne sera pas formé. D'après l'article 1129 du Code civil, il faut que l'obligation est pour objet une chose déterminée ou déterminable. Le créancier doit savoir ce qu'il peut réclamer au débiteur. En l'espèce, l'objet n'était pas fixé, le juge n'avait pas à décider de ce remboursement éventuel, c'était aux parties de le faire. [...]
[...] Deux pourvois sont considérés dans cet arrêt, un premier qui est dit principal et un second dit incident. Ce dernier est un pourvoi fait par l'associé, reprochant à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir exclu de la mission des experts [ ] la prise en considération de la valeur patrimoniale de la clientèle de l'association entre ces médecins S'agissant du pourvoi principal, la Cour de Cassation s'est demandé, si l'engagement pris concernant la réduction des droits d'entrée dans un cabinet de radiologues constitue une convention, son objet a-t-il était déterminé ? [...]
[...] Les confrères initiaux ne pouvaient l'avoir trompé sur la santé du cabinet puisqu'eux –mêmes ne pouvaient connaître le résultat de cette association à l'avance. Ici on s'aperçoit que l'erreur sur la valeur peut se confondre avec une lésion, un déséquilibre entre les parties, c'est pourquoi le demandeur demande le remboursement d'une partie du prix. La nullité de la convention ne pouvait être prise en considération seulement si ce déséquilibre provenait d'une erreur sur une donnée objective de l'appréciation faite par l'une des parties, et que cette donnée alors inexacte est une qualité substantielle de l'objet du contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture