Dans son arrêt du 3 février 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation est un revirement de jurisprudence important en matière de droit de résiliation du prêteur d'un contrat de prêt. En 1976, le frère de M. Frédéric X autorise ce dernier à occuper gratuitement l'appartement dans lequel leurs parents avaient vécu. Suite au décès du frère de M. Frédéric X, les consorts X deviennent propriétaires d'un appartement. Celui-ci avait été mis à la disposition de M. Frédéric X, par son frère. Les consorts X agissent en justice afin d'obtenir la résiliation du contrat verbal en vertu duquel l'appartement des Consorts X a été mis à disposition de M. Frédéric X.
La Cour de cassation, dans sa première intervention en l'espèce, à savoir lors d'un arrêt de la première chambre civile du 19 novembre 1996, a cassé l'arrêt de la première Cour d'appel. Dans son arrêt du 27 septembre 2000, la Cour d'appel de Metz, qui devait statuer suite au renvoi de la Cour de cassation, a estimé que le besoin de l'emprunteur n'était pas de nature économique, mais affective. En statuant ainsi, la Cour d'appel de renvoi pensait surement bien faire dans la mesure où elle suivait les instructions de la Cour de cassation. Les consorts X forment alors un pourvoi en cassation.
Dans son arrêt du 3 février 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Metz. En effet, elle estime que cette dernière a violé les articles 1875 et 1888 du Code civil. Elle renvoie donc l'affaire devant la Cour d'appel de Nancy.
La question qui se pose alors devant la Cour de cassation, dans son dernier arrêt relatif à l'espèce, est celle de savoir si, dans le cas d'une chose prêtée à usage permanent, le prêteur peut mettre fin au contrat.
[...] 1ère civ février 2004 Dans son arrêt du 3 février 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation est un revirement de jurisprudence important en matière de droit de résiliation du prêteur d'un contrat de prêt. En 1976, le frère de M. Frédéric X autorise ce dernier à occuper gratuitement l'appartement dans lequel leurs parents avaient vécu. Suite au décès du frère de M. Frédéric les consorts X deviennent propriétaires d'un appartement. Celui-ci avait été mis à la disposition de M. [...]
[...] On comprend alors que la Cour de cassation estime que le prêteur ne peut reprendre la chose prêtée tant que l'emprunteur en a besoin. Dans son arrêt du 27 septembre 2000, la Cour d'appel de Metz, qui devait statuer suite au renvoi de la Cour de cassation, a estimé que le besoin de l'emprunteur n'était pas de nature économique, mais affective. Ainsi, il ne saurait être déduit de la situation matérielle de M. Frédéric X que ce besoin n'ait pris fin. [...]
[...] Cette condition du délai de préavis raisonnable devrait également suffire à éviter que les prévisions de l'emprunteur ne soient trompées, si l'appréciation du caractère raisonnable du délai de préavis n'est pas contraire aux intérêts du prêteur. On peut alors considérer que l'abus sera plus facilement caractérisé dès que la durée d'exécution du prêt aura été longue. Si l'arrêt ne le précise pas, on peut néanmoins considérer que certaines circonstances pourront justifier un retour immédiat du bien prêté. Il est ainsi admis que certains comportements rendent impossible la poursuite des relations contractuelles. [...]
[...] Certains auteurs considèrent alors qu'il n'est pas sûr que l'abandon du système de la liquidation du terme par le juge soit approprié. On peut alors invoquer trois raisons à cette position. Tout d'abord, on ne doit pas oublier que le prêt à usage est un contrat unilatéral, conclu dans l'intérêt de l'emprunteur. Troplong estime que parmi les causes qui déterminent les hommes à s'unir par le lien des conventions, il en est deux surtout que le droit s'applique à distinguer, c'est l'intérêt et la sympathie . [...]
[...] ne rapporte pas la preuve que le logement ait été mis à sa disposition pour un besoin déterminé requérant une certaine durée. Ainsi, le prêt à usage litigieux a été fait pour une durée indéterminée de sorte que, conformément au droit commun, le prêteur peut le résilier à tout moment sans avoir à rapporter la preuve d'un besoin pressant et imprévu. Cette solution donnée par la Cour d'appel est favorable aux consorts X puisqu'elle se prononce en faveur de la restitution de la chose prêtée, à savoir l'appartement. M. [...]
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