Une collaboratrice puis rédactrice salariée d'une maison d'édition, la société Larousse-Bordas, signe avec cette dernière une convention en date du 21 juin 1984, par laquelle elle reconnaît la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire.
Devenue « directeur éditorial langue française » au terme de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en est licenciée en 1996. Elle assigne alors son employeur en nullité de la convention de 1984 pour violence ayant vicié son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle a été privée.
[...] Elle assigne alors son employeur en nullité de la convention de 1984 pour violence ayant vicié son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle a été privée. Solution de la cour d'appel La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 janvier 2000, accueille ces demandes. Elle observe que son statut salarial mettait la demanderesse en situation de dépendance économique par rapport à son employeur, la contraignant à accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur. [...]
[...] Puis, elle expose la solution retenue par la cour d'appel de Paris (troisième alinéa) et montre en quoi cette solution est incorrecte (quatrième alinéa). Enfin, elle prononce la cassation et le renvoi devant une autre juridiction (cinquième et sixième alinéas). Résumé des faits Une collaboratrice puis rédactrice salariée d'une maison d'édition, la société Larousse-Bordas, signe avec cette dernière une convention en date du 21 juin 1984, par laquelle elle reconnaît la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire. [...]
[...] Solution de la Cour de cassation La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour de Paris. Elle affirme d'abord, en termes généraux, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement Puis, appliquant ce principe au cas soumis à la cour d'appel, elle reproche à cette dernière de n'avoir pas constaté que lors de la cession, la salariée était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre. [...]
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