Une révolution copernicienne est venue renverser le principe, au milieu des années quatre-vingt-dix, qu'était la détermination du prix comme condition de validité des contrats, et dont l'arrêt à commenter a donné le la.
Cet arrêt, dénommé Arrêt Alcatel, a été rendu par la Cour de cassation en sa première chambre civile le 29 novembre 1994.
La Haute Cour se voit être, en l'espèce, face à la question de droit suivante : Un contractant peut-il valablement se voir reconnaître par le contrat, dans le cadre d'une clause d'exclusivité, le droit de fixer unilatéralement le prix, et ce, qui plus est, au moyen d'un tarif ?
[...] En effet, une quotité est une somme fixe à laquelle monte chaque quote-part, cette dernière étant la part que chacun doit payer ou recevoir dans une répartition. En l'espèce, la Haute Cour rejette les arguments de la Cour d'appel aux motifs que cette quote-part était déterminable puisque la convention litigieuse faisait référence à un tarif Ainsi, le prix ne doit pas être déterminé, mais déterminable, sa détermination restant une condition de validité du contrat, mais, et voilà la novation, elle peut être fixée unilatéralement par une des parties au contrat L'existence de ce tarif consacré par cet arrêt de principe du 29 novembre 1994 sous-entend une expansion du rôle du juge, qui va voir son contrôle non plus axé sur la formation du contrat, mais sur son exécution. [...]
[...] 1re novembre 1994 La jurisprudence française connait, depuis plusieurs décennies, une évolution en véritable dents de scie en ce qui concerne la détermination du prix dans les contrats et plus particulièrement dans les contrats-cadres, qui sont des conventions initiales prévoyant la conclusion de contrats d'application qui jalonnent une période contractuelle plus ou moins longue, et ce, au nom d'une coopération cohérente entre les parties. Une révolution copernicienne est venue renverser le principe de ce domaine au milieu des années quatre-vingt-dix qu'était la détermination du prix comme condition de validité des contrats, et dont l'arrêt à commenter a donné le la. Cet arrêt, dénommé Arrêt Alcatel, a été rendu par la Cour de cassation en sa première chambre civile le 29 novembre 1994. [...]
[...] De plus, s'il y a abus dans la fixation unilatérale du prix, le juge, dans le cadre de ce projet, peut sanctionner avec beaucoup plus de pouvoir. Alors qu'en France, il ne peut être retenu que la responsabilité civile du contractant déloyal, le juge dans ce projet peut substituer un prix raisonnable à un prix déraisonnable (Article II 9 :105) : il y a donc un vrai pouvoir de révision en plus d'un pouvoir de sanction. L'article 6 : 105 des Principes du droit européen du contrat dispose dans le même sens Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé unilatéralement par l'une des parties et que la détermination faite par celle-ci est manifestement déraisonnable, un prix ou un autre élément raisonnable lui est substitué, nonobstant toute stipulation contraire Il existe des similitudes avec l'Avant-projet de réforme du droit des contrats français. [...]
[...] En ce temps, il était considéré que les parties étaient les premières placées pour appréhender avec conscience leurs intérêts propres. Cette jurisprudence était critiquée à trois égards. Premièrement, le droit français à ce sujet était isolé sur la scène européenne, peu de pays membres allant dans son sens. De plus, elle était considérée comme illogique puisqu'il y avait prohibition de la fixation unilatérale du prix alors qu'un des deux contractants est généralement plus en mesure de fixer le prix que l'autre partie au contrat. [...]
[...] Les juges du fond lui donnent raison, ce qui pousse la société à se pourvoir en cassation en vue de casser cette décision. La Cour d'appel retient qu'il y certes, détermination du prix de la location et de l'entretien de l'installation téléphonique, mais qu'elle est absente en ce qui concerne les modifications ultérieures effectuées par la société. La Cour de cassation, quant à elle, évoque l'existence de la référence à un tarif par la société, référence suffisante permettant la détermination du prix et validant ainsi le contrat, d'autant plus qu'il n'y a eu ni abus de l'exclusivité qui lui [la société] était réservée pour majorer son tarif ni mauvaise foi dans l'exécution du contrat. [...]
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