« La force obligatoire du contrat n'est pas une prison d'où l'on ne sort qu'avec la permission du juge ». C'est notamment par le biais de cette expression issue d'un de ses nombreux commentaires que Laurent Aynès a souligné l'émergence de la résiliation unilatérale du contrat, sanction consistant en la dissolution pour l'avenir d'une convention en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations. Cette résolution non rétroactive traditionnellement contrôlée par le juge en raison de la lettre de l'article 1184 du Code Civil qui dispose in fine que « la résolution doit être demandée en justice » connait ainsi une dérogation illustrée notamment à travers la solution rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 octobre 2003.
En effet, la cour suprême fut saisie d'un litige opposant d'une part la société Barep et d'autre part la société Financière Laurent (SFL), celle-ci s'étant vue confier par la première, conformément au contrat conclu entre elles le 23 mai 1997, une mission d'assistance et de conseil pour une durée de dix-huit mois, mission à laquelle s'était personnellement associé M. Laurent en sa qualité de PDG de la société SFL. Or, par acte prenant effet au 1er juillet 1998, la société Barep décida de résilier unilatéralement la convention invoquant la survenance d'impondérables difficultés entre les parties. Aussi en réaction, la société SFL et M. Laurent saisirent la juridiction de première instance contre la société Barep au moyen de la rupture abusive du contrat, juridiction qui accueillit leur demande, condamnant de ce fait ladite société.
[...] Cependant, ces derniers n'ont, dans leur décision, aucunement déterminé le seuil de gravité à atteindre pour justifier la résiliation unilatérale du contrat. Ainsi, le seuil de gravité pour justifier de cette rupture unilatérale semble donc plus élevé que celui qui, en l'espèce, résulte de la non-exécution par la société débitrice de ses obligations contractuelles pendant une période de deux mois. Néanmoins, il semble que le standard de gravité justifiant une telle résiliation correspond à une violation grave de l'obligation de bonne foi. [...]
[...] En effet, alors que les juges du fond sont souverains pour apprécier la gravité du comportement, les Hauts Magistrats ont sanctionné ces derniers, considérant que l'inexécution par l'une des parties de ses obligations pendant deux mois ne revêtait pas un caractère suffisamment grave pour justifier de la rupture unilatérale du contrat. Ainsi, la gravité du comportement d'une des parties parait être une condition sine qua non de la reconnaissance, par le juge, de la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée. [...]
[...] Le droit de rupture unilatérale du contrat pour comportement grave pourrait donc aisément faire l'objet d'une disposition du Code Civil, si cette prérogative ne faisait pas l'objet d'une relative unanimité auprès des juges. Cependant, malgré le refus de certaines chambres de la Cour de Cassation et de certaines juridictions du fond de reconnaitre ce principe, celui-ci s'inscrit dans le prolongement du droit européen. Une solution s'inscrivant dans la continuité de la jurisprudence et du droit européens Les arrêts de la Cour de Cassation, et plus précisément celui en date du 28 octobre 2003, présentent un caractère original au regard du droit interne. [...]
[...] En effet, la cour suprême fut saisie d'un litige opposant d'une part la société Barep et d'autre part la société Financière Laurent celle- ci s'étant vue confier par la première, conformément au contrat conclu entre elles le 23 mai 1997, une mission d'assistance et de conseil pour une durée de dix-huit mois, mission à laquelle s'était personnellement associé M. Laurent en sa qualité de PDG de la société SFL. Or, par acte prenant effet au 1er juillet 1998, la société Barep décida de résilier unilatéralement la convention invoquant la survenance d'impondérables difficultés entre les parties. [...]
[...] Laurent saisirent la juridiction de première instance contre la société Barep au moyen de la rupture abusive du contrat, juridiction qui accueillit leur demande, condamnant de ce fait ladite société. Celle-ci décida donc d'interjeter appel devant la Cour d'Appel de Bordeaux, qui par son arrêt partiellement infirmatif rendu le 15 novembre 2000 débouta la société SFL et son PDG au motif que la rupture à l'initiative de la société Barep était justifiée par la non-exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents C'est dans ces conditions que cette dernière forma un pourvoi en cassation ayant pour objet la question de savoir si la gravité du comportement du débiteur doit être caractérisée pour permettre de légitimer la résiliation unilatérale du contrat par le créancier. [...]
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