Il est parfois difficile de différencier entre l'obligation de moyen et l'obligation de résultat. Parfois c'est la jurisprudence elle-même qui tranche, pour une obligation donnée, entre ces deux qualifications. L'arrêt du 28 octobre 2008 constitue un exemple de qualification retenu par la jurisprudence.
En l'espèce, une femme ; Mme X en empruntant un toboggan aquatique dans le centre Aquacity, a été percutée par un autre usager se trouvant lui aussi dans le même toboggan. Suite à cet accident, Mme X engage la responsabilité de la société Aquacity.
Le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence retient qu'il existait, à l'encontre de l'exploitant du toboggan, une obligation de sécurité de résultat.
Or, cette décision est frappée d'appel. L'affaire sera donc portée devant une juridiction de second degré. L'arrêt rendu par cette juridiction d'appel qualifiera d'obligation de moyen, l'obligation de sécurité pesant sur Aquacity. Cette dernière motive sa décision en énonçant que l'utilisation de toboggans aquatiques impliquait un rôle actif de la part de l'usager lors de la glissade et estime que ce dernier doit garder une position correcte durant la descente.
Le problème qui va se poser en l'espèce est la qualification de l'obligation de sécurité pesant sur les épaules de l'exploitant du toboggan.
Les juges de la cour de cassation vont être conduits à répondre à la question suivante : lorsqu'un accident survient entre deux usagers d'un toboggan aquatique, l'exploitant de celui-ci est-il tenu, envers ses usagers, d'une obligation de sécurité de moyen ?
[...] La première chambre civile casse et annule la solution rendue par les juges d'appel, lesquels avaient considéré que l'obligation dont était tenu l'exploitant était une obligation de moyen. Or, la victime n'ayant pas fait preuve d'un quelconque manquement contractuel en matière de sécurité, de la part de l'exploitant du toboggan, voyait sa demande rejetée. En l'espèce, les juges de la cour de Cassation retiennent que l'exploitant du toboggan est, pendant la descente de ses usagers, d'une obligation de résultat concernant la sécurité de ces derniers. [...]
[...] Cependant, les contrats de déplacements de remontée mécanique revêtent une obligation de sécurité de moyen, ce qui peut paraître contradictoire avec la solution dégagée par cet arrêt. Une solution en contradiction avec l'obligation de sécurité des contrats de déplacements de remontée mécanique Plusieurs arrêts de la première chambre civile de la cour de Cassation décident de ne pas appliquer aux contrats de déplacement de remontée mécanique une obligation de résultat mais bien une obligation de moyen. Pour ce type de transport, la jurisprudence découpe le trajet en différentes phases : l'embarquement, le trajet lui-même et le débarquement. [...]
[...] Cour de Cassation, 1ère chambre civile octobre 1991 Il est parfois difficile de différencier entre l'obligation de moyen et l'obligation de résultat. Parfois c'est la jurisprudence elle-même qui tranche, pour une obligation donnée, entre ces deux qualifications. L'arrêt du 28 octobre 2008 constitue un exemple de qualification retenu par la jurisprudence. En l'espèce, une femme ; Mme X en empruntant un toboggan aquatique dans le centre Aquacity, a été percuté par un autre usager se trouvant lui aussi dans le même toboggan. [...]
[...] L'arrêt rendu par cette juridiction d'appel qualifiera d'obligation de moyen, l'obligation de sécurité pesant sur Aquacity. Cette dernière motive sa décision en énonçant que l'utilisation de toboggans aquatiques impliquait un rôle actif de la part de l'usager lors de la glissade et estime que ce dernier doit garder une position correcte durant la descente. Ainsi, la cour d'appel rejette la demande en réparation du préjudice subi par Mme X lors de son accident. A nouveau cette décision est contestée et un pourvoi en Cassation est formé par Mme X. [...]
[...] Cette passivité confère donc au contrat de déplacement ludique, une obligation de sécurité de résultat. Un autre arrêt de la première chambre civile va dans le même sens que cette décision. En effet, les juges, dans un arrêt du 17 mars 1993, considèrent que l'exploitant d'une piste de bob-luge, dès lors que ses clients ne peuvent décider librement de la trajectoire de l'engin, l'obligation de sécurité pesant sur celui-ci est une obligation de résultat, en raison du caractère passif des usagers. [...]
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