La Cour de cassation considère que la réduction du prix de vente excluait que le père de l'œuvre soit d'une notoriété supérieure à Z. Par conséquent, la cour d'appel en ne disant pas que la diminution du prix serait liée à l'acceptation d'un aléa sur un peintre plus ou moins célèbre que Z n'a pas donné de base légale à sa décision. C'est-à-dire que l'aléa ne garantit pas que la vente ne puisse plus être attaquée pour erreur sur la qualité substantielle de l'œuvre à savoir son auteur quand celui-ci s'avère être plus célèbre que Z.
Par conséquent, l'acceptation d'un aléa peut être remise en cause par son interprétation, ce qui emporte nécessairement des conséquences du point de vue des droits de chaque partie.
Dans cet arrêt la Cour de cassation censure la cour d'appel de Paris, car pour elle, cette dernière aurait dû essayer de déterminer s'il y avait un décalage entre l'aléa contractuel et l'aléa objectif. Par conséquent pour la Cour de cassation : accepter un aléa est différent de se désintéresser complètement de l'objet de cet aléa. L'arrêt censure la cour d'appel car elle a mal interprété cet aléa, ce qui par conséquent signifie qu'il y a une survivance de la qualité substantielle de la chose en question, donc que l'annulation de la convention reste toujours possible.
[...] Ce dernier certes n'explicitait pas directement que l'auteur ne pouvait être que moins célèbre mais c'est la baisse du prix de l'œuvre qui tacitement faisait entrer cette distinction dans l'aléa. Dès lors la cour de cassation opère une distinction entre l'aléa passé entre les parties et l'aléa tel qu'il vaut en réalité dans ce cas d'espèce. Ainsi l'aléa ne fait plus disparaitre systématiquement toute source d'erreur sur son objet. L'aléa toujours source de l'erreur Il est question ici du second sens de cet arrêt de la cour de cassation. [...]
[...] En effet, il semble que la cour de cassation considère que la baisse du prix ajoute quelque chose d'implicite à l'aléa : à savoir que l'œuvre ne pouvait être réalisée nécessairement que par un auteur moins connu que Z et en aucun cas par Monet lui-même. Alors que la cour d'appel refuse d'accepter les demandes de Madame Y car elle juge que l'aléa accepté ne comportait aucune trace de la conviction des parties que l'œuvre ne peut provenir de Monet. [...]
[...] La Cour de cassation considère que la réduction du prix de vente excluait que le père de l'œuvre soit d'une notoriété supérieure à Z. Par conséquent, la cour d'appel en ne disant pas que la diminution du prix serait liée à l'acceptation d'un aléa sur un peintre plus ou moins célèbre que Z n'a pas donné de base légale à sa décision. C'est-à-dire que l'aléa ne garantit pas que la vente ne puisse plus être attaquée pour erreur sur la qualité substantielle de l'œuvre à savoir son auteur quand celui-ci s'avère être plus célèbre que Z. [...]
[...] Dans notre cas d'espèce l'aléa ne détruisant définitivement ni la qualité substantielle de la chose sur laquelle il porte, ni l'introduction de l'erreur. Alors le vice du consentement est valable, par conséquent l'action en annulation de la vente reste possible. Dès lors si la cour de cassation ne fait qu'en apparence dans son attendu de principe que corriger la cour d'appel de Paris sur l'appréciation à avoir de l'aléa, elle nous éclaire également sur la solution a apporté dans l'espèce. [...]
[...] Première chambre civile mars 2008: l'erreur et l'aléa Daniel X achète un portrait de Monet pour dollars, la vendeuse Madame Y pense que l'artiste de cette œuvre est Z. Cependant il y a un doute. Un an plus tard Monsieur X assigne la venderesse en nullité de la vente car il apparaitrait que le tableau ne serait pas de Z mais d'un artiste moins connu. Une transaction est conclue et prévoit la validation de la vente sur la moitié du prix initialement payé. [...]
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