L'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 mars 2008 qui nous est soumis traite de la charge de la preuve dans les obligations de résultat.
Les faits peuvent être résumés ainsi : Le 7 juillet 2000 M.X a fait remplacer la courroie de distribution de son véhicule terrestre à moteur auprès de la société Bordelaise D'automobile. Un an après ce même véhicule tombe en panne, une expertise diligente révèle que la cause était une rupture de la turbine à eau sur la polie sur laquelle est positionnée la courroie.
M.X assigne donc la société Bordelaise d'automobile en responsabilité et demande la réparation de son préjudice. La cour d'appel dans un arrêt du 30 mai 2006 énonce que la société Bordelaise D'automobile tenue était tenue d'une obligation de résultat laquelle ne pouvait se dispenser de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute. La même cour dispose que la société ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas failli au contrôle préventif en s'assurant de l'état des pièces autour de la courroie pouvant entraîner une usure prématurée de cette dernière.
[...] La preuve de la préexistence d'une défectuosité déjà existante lors de l'intervention Ledit article dispose bien que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, en l'espèce, M.X se trouve dans cette situation, la cour estime qu'il doit prouver que la défectuosité de la turbine était déjà existante lors de l'intervention du garagiste réparateur, et que ce dernier n'ayant pas contrôlé préventivement cette dernière en s'assurant de son état ainsi que de tout jeu susceptible de désaxer la poulie et d'entraîner la rupture de la turbine, et qu'ainsi le garagiste réparateur à failli à son obligation de résultat. La Cour de Cassation dispose que MX peut aussi prouver que la rupture de la turbine est due à l'intervention du garagiste réparateur. [...]
[...] Responsabilité pesant sur garagiste réparateur Conformément à l'article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné au payement de dommages et intérêts ( ) à raison de l'inexécution de l'obligation, ( Nous voyons bien à travers le commencement de cet article qu'il pèse en quelque sorte une responsabilité de plein droit sur le débiteur en cas d'inexécution de son obligation. En l'espèce il pourrait donc peser une telle responsabilité de plein droit sur notre garagiste réparateur, et il serait donc à la charge de ce dernier de rapporter la preuve qu'elle n'a commis aucune faute dans son obligation de résultat. Cependant le Code civil pose en ce même article une limite à la responsabilité pesant sur le débiteur. [...]
[...] Responsabilité limitée aux dommages causés par un manquement à son obligation En effet, l'article 1147 pose une limite à la responsabilité de plein droit incombant au débiteur, en effet ce même article dispose que : le débiteur est condamné ( ) à raison de l'inexécution de l'obligation ( ) toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui imputée Ainsi, la responsabilité du débiteur est limitée aux dommages causés par un manquement à son obligation et non aux dommages causés par une cause étrangère. En l'espèce, selon la cour de cassation, du fait que l'inexécution potentielle de son obligation de résultat vis-à-vis de M.X ne provient pas d'un manquement à son obligation mais plutôt d'une cause étrangère elle estime qu'aucune responsabilité de plein droit n'incombe au garagiste réparateur, et qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de ceci. Ainsi, la Cour de Cassation estime que la charge de la preuve en l'espèce est à la charge de M. X. [...]
[...] Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation mars 2008 L'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 28 mars 2008 qui nous est soumis traite de la charge de la preuve dans les obligations de résultat. Les faits peuvent être résumés ainsi : Le 7 juillet 2000 M.X a fait remplacer la courroie de distribution de son véhicule terrestre à moteur auprès de la société bordelaise D'automobile. Un an après ce même véhicule tombe en panne, une expertise diligente révèle que la cause était une rupture de la turbine à eau sur la polie sur laquelle est positionnée la courroie. [...]
[...] Dans un arrêt du 28 mars 2008, la Cour de Cassation considère qu'il appartenait à M.X et non à la Société bordelaise d'Automobile de rapporter la preuve que la rupture de la turbine à l'origine de la panne était due à une défectuosité déjà existence au jour de l'intervention de ladite société ou était associée à celle-ci. Elle considère donc que la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil. De ce fait, la Cour de Cassation Casse et Annule ledit arrêt et les renvois devant la Cour d'Appel de Bordeaux autrement constituée. La question importante ici est de savoir à qui appartient la charge de la preuve dans les litiges résultant d'une obligation de résultat . [...]
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