Visé à l'article 1116 du Code civil, le dol est la malhonnêteté d'une partie visant à induire l'autre en erreur, afin de la pousser à contracter. Parmi les différentes formes de dol, la jurisprudence a progressivement admis celle du dol par réticence, consistant en le silence d'une partie sur un élément d'information relatif au contrat qui, s'il avait été connu, aurait dissuadé l'autre de contracter.
Dans l'arrêt étudié, rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 28 mai 2008, les faits sont les suivants : la SCI Audrey a conclu, avec la SCI Le Parc des Renardières, un contrat de vente le 24 janvier 2001, lui permettant d'acquérir un appartement pourvu d'un jardin donnant vue sur un espace vert communal. Apprenant par la suite l'existence d'un projet de la commune visant à construire, sur cet espace vert, un logement qui occulterait la vue de son appartement, projet que la SCI Le Parc des Renardières avait passé sous silence, la SCI Audrey intente une action en dommages-intérêts contre le vendeur, invoquant le caractère dolosif du silence de ce dernier.
A la suite de la décision des juges du fond, la cour d'appel de Versailles donne raison, dans un arrêt du 19 janvier 2007, à la SCI Audrey et condamne la SCI Le Parc des Renardières à lui verser 15 000 euros de dommages-intérêts. Cette dernière se pourvoit en cassation.
[...] Une décision sévère visant à responsabiliser le professionnel Cette décision de sanctionner le manquement à l'obligation précontractuelle d'information sur le modèle du dol peut-être qualifiée de sévère. En effet, le silence ne constituant matériellement qu'une pure abstention, présumer l'intention malhonnête peut paraître injuste du point de vue du vendeur, cette intention seulement permettant d'établir la mauvaise foi de l'auteur. Néanmoins, cette décision s'inscrit dans la ligne de celles gravitant autour des relations entre commerçants et clients, entre consommateurs et professionnels. [...]
[...] Ainsi, depuis un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation rendu le 7 mars 1979, toute annulation d'un contrat pour dol sans qu'ait été constatée l'intention dolosive de l'auteur est contraire à l'article 1116 du Code civil. Il convient de souligner que cet élément intentionnel doit être prouvé par la victime du dol. Si cette exigence est aisée dans le cadre des manœuvres dolosives comme le mensonge, elle l'est beaucoup moins dans le cadre de la réticence dolosive. [...]
[...] Mettre en œuvre la responsabilité délictuelle, comme l'a fait la SCI Audrey en l'espèce, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, a deux avantages certains : premièrement, elle ne débouche pas sur l'annulation de la convention, ce qui trouve tout son intérêt lorsque la victime du dol souhaite son maintien ; deuxièmement, elle permet à la victime d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts, lorsque la victime agit sur le terrain délictuel seulement, comme c'est le cas dans l'arrêt. L'action en responsabilité délictuelle permet à la fois le maintien du contrat et le rééquilibrage de l'économie de celui-ci. Il convient de préciser que cette possibilité d'invoquer le dol pour ne conclure qu'à une réduction du prix du contrat (par l'allocation de dommages-intérêts) n'est possible que depuis un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation rendu le 14 mars 1972. Il convient désormais de s'intéresser à la portée plus générale de l'arrêt. B. [...]
[...] Il convient de souligner que, depuis un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation rendu le 1er avril 1952, le dol ne peut être retenu que s'il émane d'une partie au contrat. En l'espèce, cette condition est effectivement remplie, le silence litigieux émanant du vendeur de l'appartement. Il convient d'étudier à présent le contournement du principe de l'exigence de la preuve du caractère intentionnel du dol opéré par le juge. B. La constatation implicite du caractère intentionnel du manquement à l'obligation précontractuelle d'information Pour être qualifié de dolosif, le silence ayant eu une influence déterminante sur le consentement du cocontractant doit avoir été intentionnel. [...]
[...] Apprenant par la suite l'existence d'un projet de la commune visant à construire, sur cet espace vert, un logement qui occulterait la vue de son appartement, projet que la SCI Le Parc des Renardières avait passé sous silence, la SCI Audrey intente une action en dommages-intérêts contre le vendeur, invoquant le caractère dolosif du silence de ce dernier. A la suite de la décision des juges du fond, la cour d'appel de Versailles donne raison, dans un arrêt du 19 janvier 2007, à la SCI Audrey et condamne la SCI Le Parc des Renardières à lui verser euros de dommages-intérêts. Cette dernière se pourvoit en cassation. [...]
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