Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2003 précise sur qui pèse la charge de la preuve. En l'espèce, un opérateur téléphonique réclame à son client le paiement d'une somme comprenant le montant des factures téléphoniques impayées, mais le client refuse de payer. Un arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Reims le 2 septembre 1999, et a condamné le client débiteur à verser l'intégralité de la somme. Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation, affirmant ne devoir qu'une partie de la somme réclamée par la société, qui est défendeur au pourvoi dans cet arrêt. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné le client à l'intégralité du paiement ; au motif que dans un premier temps il incombe à la société créancière de prouver l'existence et le montant de sa créance qui bénéficie d'une présomption relevant du relevé des communications ; ensuite, il appartient au client débiteur de renverser cette présomption ou de prouver son paiement s'il veut échapper à l'obligation de payer la facture.
Il convient donc ici de se demander à qui incombe la charge de la preuve lors des différentes étapes d'un procès.
[...] La charge de la preuve de l'obligation La charge de la preuve pèse sur le demandeur, ce qui permet de nouer un certain dialogue avec le défendeur Mais certaines règles peuvent venir interférer, et modifier ce principe L'attribution de la charge de la preuve Il s'agit ici de déterminer quelle partie au procès doit prouver les faits invoqués. En droit français, il n'y a pas de réponse uniforme, puisque des distinctions peuvent être effectuées en fonction des procédures. En principe la charge de la preuve incombe au demandeur (article 1315 du Code civil), c'est-à-dire que c'est à celui qui présente une allégation, d'en rapporter la preuve. Mais il ne s'agit pas seulement du demandeur à l'instance. En effet, dès lors qu'une des parties présente un moyen de défense, elle doit le prouver. [...]
[...] Mais une fois cette tâche exécutée, c'est au demandeur qu'incombe la charge de la preuve. II- La charge de la preuve de l'extinction de l'obligation La charge de la preuve va basculer du côté du débiteur, qui se trouve face à un choix : ou bien il renverse la présomption ou alors il va montrer l'extinction de l'obligation par son paiement déjà effectué Le renversement de la présomption La présomption est un mode de raisonnement qui repose sur le déplacement de l'objet de la preuve, qui relie un fait connu à un fait inconnu. [...]
[...] Dans certains cas, le demandeur peut être dispensé de la charge de la preuve de son allégation. En effet, dans le cas où il est difficile d'apporter la preuve du fait ou de l'acte juridique invoqué, le juge utilise un mode de raisonnement qui reposera sur la déduction (article 1349 du Code civil). En l'espèce, il s'agit de l'indice tiré de la facturation. Cette facture est donc selon la Cour jugée suffisante comme élément de preuve en l'absence de preuve contraire. [...]
[...] Arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 28 janvier 2003 Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation, le 28 janvier 2003 précise sur qui pèse la charge de la preuve. En l'espèce, un opérateur téléphonique réclame à son client le paiement d'une somme comprenant le montant des factures téléphoniques impayées, mais le client refuse de payer. Un arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Reims le 2 septembre 1999, et a condamné le client débiteur l'intégralité de la somme. [...]
[...] Cependant, la Cour de Cassation ne statue pas toujours dans ce sens ; en effet, dans un arrêt rendu le 30 mars 1999, c'est au client débiteur de prouver qu'il n'a pas payé sa facture, c'est-à-dire de prouver l'extinction de son obligation de paiement (en réalité cette décision fait application de l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code civil). Dans un premier temps, c'est donc, selon la Cour de Cassation à la société créancière de prouver ce que le client lui doit. Mais ensuite, la présence d'une présomption est soulignée par la Cour de Cassation. [...]
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