Dans les faits, Claude Dulac a été blessé alors qu'il aidait son frère, Roger Dulac. L'assurance de monsieur Claude Dulac (la Caisse Primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire) a pris les frais en charge mais a assigné monsieur Roger Dulac et son assureur (le Groupe Populaire d'assurances) afin qu'ils remboursent les dommages subis par Claude Dulac. Le Groupe Populaire d'assurances s'est opposé à cette demande au motif que la police souscrite par Roger Dulac ne couvrait pas les risques résultant de la responsabilité contractuelle de celui-ci.
Le jugement rendu en deuxième instance par la Cour d'appel d'Orléans a condamné le GPA et Roger Dulac à réparer les dommages subis par Claude Dulac, au motif que ces derniers engageaient la responsabilité quasi délictuelle de Roger Dulac. Seulement, elle qualifie l'aide apportée par son frère de « convention de bienfaisance unilatérale » et indique que le bénéficiaire l'est « sans contrepartie ».
[...] Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, et renvoie les parties devant la Cour d'appel d'Angers. Quelles sont les qualifications correctes des faits et leurs conséquences ? Dans cette optique, il nous conviendra de voir que la Cour d'appel a refusé d'appliquer les règles de la responsabilité contractuelle, ainsi que celles de la convention d'assistance. I Le refus d'appliquer les règles de la responsabilité contractuelle La position de la Cour d'appel est contradictoire : elle tient compte de la convention d'assistance bénévole mais, toutefois, elle fait référence à des articles inappropriés à la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Ghestin, La notion de contrat, Dalloz 1990 p. 147-156 J. Mestre, RTD civ 1995, commentaire 133 D. Mazeaud, Dalloz 2002, p R. Savatier, Dalloz 1959, p P. Jourdain, RTD civ 1997, p M. [...]
[...] Elle s'est donc fondée sur l'article 1382 du Code civil, pour résoudre le problème posé, qui dispose : tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Monsieur Claude Dulac sera donc indemnisé par son frère sur le fondement de cet article, mais on a bien un refus de la Cour d'appel d'appliquer les règles de la responsabilité contractuelle L'article 1384 du Code civil Les dispositions de l'article 1384 du Code civil pourraient s'appliquer aux faits puisqu'elles disposent : on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Toutefois, ce texte est applicable dans le cadre des délits et des quasi-délits. Or, dans les faits, c'est la responsabilité contractuelle de monsieur Roger Dulac qui est en cause. Par l'application de ce deuxième article, la Cour d'appel montre encore une fois qu'elle refuse d'appliquer les règles de la responsabilité contractuelle aux faits. [...]
[...] Normalement, c'est un fait juridique et c'est donc la responsabilité délictuelle qui s'applique. Mais si l'on ne peut pas prouver la faute de l'assisté, on ne peut pas réparer les dommages subis par l'assistant. Ainsi, la jurisprudence a qualifié cette situation de convention d'assistance. Il y a donc la notion de contrat, ce qui induit une réparation en cas de dommages. Si le contrat n'est pas exécuté, il entraîne la responsabilité contractuelle sans faute. B Une convention créatrice d'obligations Puisqu'il y a contrat, il y a création d'obligations. [...]
[...] La deuxième grande motivation de la jurisprudence à le qualifier ainsi est un souci d'équité L'absence de volonté de s'engager juridiquement Dans la convention d'assistance, il n'y a pas de volonté de s'engager juridiquement. Seulement, la jurisprudence y voit parfois un véritable contrat : dans la proposition d'aide, elle voit une offre au sens juridique du terme. Autrement dit, l'offre est une manifestation de volonté par laquelle une personne propose à une ou plusieurs autres la conclusion d'un contrat à certaines conditions. Cependant, la Cour d'appel n'a vu dans les faits qu'une manifestation unilatérale de volonté qui émane de l'offrant, monsieur Claude Dulac. [...]
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