Le 31 juillet 1987, un établissement de crédit accorde au débiteur principal une ouverture de crédit à hauteur de 40 000 francs, qui avait été garantie par une caution le même jour par acte sous seing privé. Le contrat de cautionnement comportait la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de quarante mille francs intérêts et accessoires ». L'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur a alors assigné la caution en paiement.
Après la saisine d'une première instance, un appel est interjeté, la cour d'appel de Douai par l'arrêt rendu le 18 septembre 2003 fait droit à la demande du prêteur tendant à l'exécution du contrat de cautionnement. Cette solution découle du motif que : « si le montant de la somme cautionnée n'est pas mentionné en chiffres de la main de la caution, une telle omission n'a pas pour effet de priver l'effet de toute force probante dès lors qu'il comporte la mention en toutes lettres que l'intéressé a écrite de sa main, de sorte que cette mention suffit à prouver l'existence du cautionnement souscrit par celle-ci ». Suite à cela, un pourvoi est formé par la caution.
La caution invoque le caractère incomplet de la mention manuscrite pour se soustraire de son engagement.
Ainsi, on en vient à une difficulté, à savoir : Dans quelle mesure, l'omission de la mention manuscrite en chiffre, prive-t-elle l'écrit de sa force probante de l'existence du cautionnement et permet alors à la caution de se soustraire à son engagement?
La Cour de Cassation, le 25 mai 2005 casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai et renvoie les parties devant la Cour d'appel d'Amiens. En référence à l'article 1326 du Code Civil, la Cour de Cassation déclare : « faute d'indication, dans ladite mention, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit de ce cautionnement, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ».
Afin d'éclaircir le problème, il parait opportun d'analyser, d'une part, l'appréciation de l'omission de l'inscription du montant en chiffres de la mention manuscrite, d'autre part, les finalités de l'unification du régime probatoire des contrats unilatéraux de l'article 1326 du Code Civil.
[...] Ceci s'explique par le fait que les chiffres sont plus facilement falsifiables que les lettres ainsi en cas de discordance, on fait primer les lettres. Cette règle est donc répandue en diverses catégories du droit néanmoins cette solution reste contestable. Une primauté contestable Cette primauté justifierait que les lettres puissent constituer par elles- mêmes une preuve totale et non un commencement de preuve par écrit. D'ailleurs, la première chambre civile de la Cour de Cassation le 15 novembre 1989 a pu juger que l'omission de la mention en lettres était constitutive d'une violation de l'article 1326 du Code Civil. [...]
[...] La finalité probatoire de la double exigence dans la mention manuscrite Cette exigence permet de prouver l'existence du cautionnement et limite le risque de dérive. Une preuve de l'existence du cautionnement La mention manuscrite est cantonnée à un rôle purement probatoire, en effet elle permet de prouver l'existence du cautionnement. Pour que l'écrit soit régulier au regard du droit de la preuve, il est nécessaire que le montant figure à la fois en chiffres et en lettres, c'est la règle de preuve imposée par l'article 1326 du Code Civil à ces contrats si particulier mettant en jeu de gros intérêts financiers. [...]
[...] En outre, la formalité de l'article 1326 ne s'applique qu'aux engagements de payer les sommes d'argent ou de fournir des choses fongibles selon un arrêt du 15 janvier 1988 rendu par la Cour de Versailles qui illustre que seuls les sommes d'argent ou les choses fongibles sont visées par ce texte. L'article 1326 n'est applicable qu'aux seuls actes contenant obligation et ne concerne pas les quittances dont le but est de constater la libération du débiteur selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation le 18 juillet 1952. [...]
[...] En effet, cette dernière peut ne plus rien avoir après l'exécution du contrat de cautionnement. En outre, cette exigence répond à une nécessité protectionniste. La finalité protectionniste de la double exigence dans la mention manuscrite Cette règle de preuve permet une certaine protection du consentement de la partie qui s'oblige, une diminution des risques de fraudes postérieures à l'apposition de la mention manuscrite et enfin permet une réflexion poussée de la caution en raison du passage du franc à l'euro. [...]
[...] Néanmoins, l'étude de la jurisprudence antérieure à cet arrêt de 2005 va nous prouver que les conditions d'application de la mention manuscrite différaient selon l'acte en cause. Une jurisprudence antérieure mouvante selon les contrats La jurisprudence antérieure était mouvante du fait qu'elle appliquait le même article aux deux contrats vu précédemment, cependant les solutions étaient très différentes. L'application du même article L'application du même article 1326 du Code Civil à des contrats différents, mais entrant tout de même dans le champ d'application de cet article amenait à une jurisprudence floue et très contestable, comment pouvait-on justifier des solutions différentes alors que les exigences du formalisme probatoire étaient les mêmes ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture