Un établissement de crédit a consenti à un emprunteur une ouverture de crédit dont une caution, le 31 juillet 1987, par acte sous seing privé, s'est portée caution solidaire du remboursement. Le contrat de cautionnement comportait la mention manuscrite suivante : « lu et approuvé bon pour caution solidaire de la somme de quarante mille francs intérêts et accessoires ». L'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur a assigné la caution en paiement.
La question soumise aux hauts magistrats est de savoir si l'omission de la somme en chiffres par la caution a pour effet de priver l'acte sous seing privé de cautionnement de sa force probante et de le réduire à un commencement de preuve par écrit.
[...] Des arrêts respectant cette jurisprudence ont été émis certaines juridictions : la cour d'appel de Douai le 21 janvier 1988, la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 1988, la cour d'appel de Nîmes le 3 septembre 1997, la cour d'appel de Dijon le 18 décembre 1997 et enfin, la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2001 ont jugé que la simple omission de la mention en chiffres n'affecte pas la force probante de l'acte et que la mention en toutes lettres suffit à prouver l'existence du cautionnement souscrit. L'avenir dira si la solution retenue par les Hauts magistrats de la première Chambre civile le 25 mai 2005 concernant un acte de cautionnement s'appliquera également pour les reconnaissances de dettes. [...]
[...] LA formalité probatoire de l'article 1326 du Code civil a pour finalité la protection du débiteur, en l'occurrence la caution, contre le créancier. B/une règle ayant pour but d'éviter les fraudes postérieurement à l'apposition de la mention manuscrite C'est par le constat qu'il est beaucoup plus facile de falsifier des chiffres que des lettres, que le législateur impose la double mention manuscrite par l'article 1326 du Code napoléonien. Ainsi, la loi du 1er août 2003, dite loi Dutreil, relative à l'initiative économique que le législateur a choisi de soumettre la majorité des cautionnements souscrits par des personnes physiques à un formalisme exigé à titre de validité Cet article 1326 in fine, présume de manière simple la supériorité des lettres sur les chiffres en cas de discordance. [...]
[...] Ce qui devrait être le cas puisqu'en l'espèce, la Cour de cassation a qualifié l'acte de cautionnement comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent définition qui correspond aussi aux remises de dettes. Une jurisprudence concernant les actes de cautionnement Il s'agit d'un arrêt de principe où la Cour de cassation, le 25 mai 2005 contredit la jurisprudence qu'elle avait retenue jusqu'à présent à propos d'autres actes. En l'espèce, la première Chambre civile de la Cour de cassation énonce que lorsque l'acte constatant un cautionnement chiffré ne comporte que la mention en lettres du montant de l'engagement, il ne peut que constituer un commencement de preuve par écrit Un tel principe avait déjà été mentionné par la première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 1996 s'agissant d'un cautionnement, ainsi que dans une décision de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 27 juin 2002, s'agissant encore d'un cautionnement, affirmant qu' en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres, l'acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit de l'engagement de caution qui, tant qu'il n'est pas complété par d'autres éléments de preuve, ne suffit pas à faire la preuve de l'engagement pour la somme indiquée en lettres. [...]
[...] Les Hauts magistrats considèrent qu'une telle mention est seulement constitutive d'un commencement de preuve par écrit. En effet, Le Grand Palais a considéré en l'espèce que la cour d'appel de Douai avait violé par fausse application l'article 1326 du Code civil car, faute d'indication du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit de cautionnement En se prononçant ainsi, la première Chambre civile de la Cour de cassation tente d'éclaircir le trouble jurisprudentiel qu'elle a semé ces dernières années en donnant une interprétation stricte de l'article 1326 du Code civil (II). [...]
[...] Cette double indication exigée est très importante car l'efficacité probatoire de la mention en dépend. L'article 1326 du Code civil énonce que L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. [...]
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