L'adage « actioni non natae non currit praescriptio », n'est pas sans rappeler qu'il n'y a pas de prescription de l'action avant sa naissance, un droit que rappelle la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2008.
En effet, en l'espèce des petits-enfants cèdent leurs droits de succession de leur grand-père, à la mort de celui-ci, au profit de sa femme. Le 30 juin 1994, les petits-enfants découvrent qu'ils ont été trompés sur l'étendue de la succession de leur grand-père et demandent, en septembre 2003, l'annulation de l'acte de renonciation pour dol, ainsi que le versement de dommages-intérêts.
Les petits-enfants font appel de la décision qui les a déboutés de leur demande, auprès de la cour d'appel de Versailles, qui par son arrêt du 24 mai 2007 les déboute au motif que leurs demandes sont irrecevables. Ils forment donc un pourvoi en cassation. En effet, la cour d'appel a déclaré leur action irrecevable à cause du dépassement du délai de prescription, et que par conséquent, leur demande de dommages-intérêts était irrecevable suite à cette prescription.
[...] On a pu constater en effet que la nature de l'acte avait une importance sur le délai de prescription applicable, en matière de dol par exemple, mais aussi sur le délai de la demande de dommages-intérêts. Or, on pourrait se demander si, comme dans le cas présent, le droit d'agir prévu par l'article 1304 du Code civil étant né dans le délai de trente ans, ne pourrait pas constituer un délai de péremption, c'est-à-dire une perte d'un droit résultant du non-exercice du droit pendant un certain temps. [...]
[...] Le problème qui se pose ici est de savoir si la nature de l'acte a une importance sur le délai de prescription applicable et sur la demande de dommages-intérêts . La solution de la première chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 25 juin 2008 est que celle-ci casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mai 2007 mais seulement sur ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts, aux motifs que l'article 1304 du Code civil s'applique bien pour la nullité d'un acte pour dol, mais que la demande de nullité d'un contrat pour manœuvre dolosive n'exclut pas la possibilité pour la victime de demander des dommages et intérêts. [...]
[...] Ici, la cour de cassation montre bien que la prescription peut commencer à courir contre la victime d'un dol avant qu'elle n'ait pas pris conscience de l'existence de ce dol, d'où l'application de l'article 1304 du Code civil. Ainsi, la différence des points de départ de la prescription est un moyen de faire pression sur le non-respect de la loyauté des bénéficiaires de la succession, en l'espèce la Madame Y. L'action en nullité aurait donc une fonction punitive, elle jouerait une fonction sociale préventive et dissuasive en luttant contre les comportements déloyaux les plus graves. [...]
[...] Un intérêt d'autant plus important que la qualification délictuelle permet de soumettre l'action en responsabilité à une prescription décennale et non quinquennale, non soumise à la prescription quinquennale Cependant, il est difficile de savoir quel est le délai de prescription applicable, notamment dû aux réformes récentes et à la volonté de la cour de cassation de protéger la victime du dol. Un délai de prescription critiquable face aux réformes actuelles (loi du 17 juin 2008) On pourrait reprocher à la cour de cassation d'être en opposition avec la volonté actuelle de réduire la longueur des délais. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation juin 2008 L'adage actioni non natae non currit praescriptio n'est pas sans rappeler qu'il n'y a pas de prescription de l'action avant sa naissance, un droit que rappelle la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2008. En effet, en l'espèce des petits-enfants cèdent leurs droits de succession de leur grand-père, à la mort de celui-ci, au profit de sa femme. Le 30 juin 1994, les petits-enfants découvrent qu'ils ont été trompés sur l'étendue de la succession de leur grand-père et demandent, en septembre 2003, l'annulation de l'acte de renonciation pour dol, ainsi que le versement de dommages-intérêts. [...]
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