Un individu forme un contrat avec une société. Par ce fait, il s'engage à participer à des épreuves sportives en portant des vêtements d'une marque distribuée par le cocontractant et ce pendant une année. Une des clauses de ce contrat précise qu'en cas de renouvellement, un droit de priorité sera accordé au profit de la société contractante. Six jours avant la fin de son contrat, le sportif écrit une lettre à son créancier en lui demandant des informations sur ses intentions quant au renouvellement du contrat. Considérant cela comme une offre qu'elle accepte tacitement, la société, remarquant que l'individu n'exécutait plus ses obligations, intente une action en responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1101 et 1134 du Code civil. Elle l'assigne ainsi en paiement d'une certaine somme. Le sportif, quant à lui, affirme que sa lettre ne constituait pas une offre contractuelle. Cette affaire se poursuit devant la Cour d'appel d'Amiens qui, le 4 avril 1995, en se fondant sur les articles 1101 et 1134 du Code civil, reconnaît la responsabilité contractuelle du cocontractant en considérant qu'il n'a pas exécuté les obligations dont il était le débiteur compte tenu du contrat qu'il avait cherché à former grâce à la lettre qu'il avait envoyée.
La Cour, pour ce faire, ne prend pas la peine d'établir en quoi les parties s'étaient mises d'accord sur le contrat. A la suite de cela, le sportif forme un pourvoi en cassation en se fondant également sur les articles précités. En effet, il explique que la lettre dont il est l'expéditeur n'était en rien une offre contractuelle et ne donnait donc pas lieu au renouvellement des obligations envers la société avec laquelle il avait collaboré pendant un an. La responsabilité contractuelle ne pouvait donc pas être mise en jeu. La façon de renouveler un contrat est en jeu en l'espèce. Quelles conditions doivent être réunies pour qu'un contrat soit renouvelé ? Le 24 novembre 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché en cassant l'arrêt de la Cour d'appel et en renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Douais. Elle affirme qu'une lettre d'information posant des questions relatives aux intentions du cocontractant quant au renouvellement d'un contrat ne pouvait pas être considérée comme une offre contractuelle faute de la présence d'une réelle volonté de contracter et faute d'accord sur les éléments essentiels du contrat.
[...] Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 novembre 1998 L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à commenter apporte une contribution à la notion de rencontre de volontés en matière contractuelle et plus particulièrement à la notion de renouvellement d'un contrat. Un individu forme un contrat avec une société. Par ce fait, il s'engage à participer à des épreuves sportives en portant des vêtements d'une marque distribuée par le cocontractant et ce pendant une année. [...]
[...] La nécessité d'un accord sur les éléments essentiels du contrat Outre la question de la volonté contractuelle indispensable à la formation d'une convention, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation soulèvent également la question de la présence d'un certain accord sur les éléments essentiels d'un contrat. Le renouvellement du contrat consiste dans la conclusion d'un nouveau contrat identique au précédent. En l'espèce, les juges soulignent le fait que bien qu'étant un contrat identique au contrat initial, le renouvellement reste la formation d'un nouveau contrat. [...]
[...] En effet, le destinataire aurait alors la possibilité d'accepter ladite offre, ce qui aurait pour conséquence de faire naître des obligations liées à la formation d'un contrat. Il est possible d'en déduire que la Cour d'appel n'estime pas qu'un nouvel accord sur les éléments essentiels de l'acte soit nécessaire lors d'un renouvellement. Compte tenu du fait qu'une convention avait déjà été formée entre les deux parties en présence, la Cour d'appel ne se préoccupe pas non plus de savoir si l'offre est ferme, autrement dit, si elle contient réellement la volonté du soi disant offrant de contracter une seconde fois dans les mêmes termes. [...]
[...] Le 24 novembre 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché en cassant l'arrêt de la Cour d'appel et en renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Douai. Elle affirme qu'une lettre d'information posant des questions relatives aux intentions du cocontractant quant au renouvellement d'un contrat ne pouvait pas être considérée comme une offre contractuelle faute de la présence d'une réelle volonté de contracter et faute d'accord sur les éléments essentiels du contrat. Afin de mieux comprendre la décision des juges de la Cour de cassation, il serait intéressant de voir en quoi la présence d'une volonté interne réelle de contracter est indispensable dans la formation d'un contrat avant de remarquer que l'accord sur les éléments essentiels dudit contrat est nécessaire, et ce, même dans le cadre d'un renouvellement (II). [...]
[...] Il est donc nécessaire que l'offrant et le destinataire se mettent d'accord sur une sorte de squelette contractuel, autrement dit, sur les éléments essentiels de cet acte. Cet accord permet d'assurer la bonne exécution des obligations nées de cet acte et permet donc sa force exécutoire, les parties constatant ce à quoi elles s'engagent. A partir du moment où deux parties émettent la volonté de s'engager l'une envers l'autre, elles doivent nécessairement s'accorder sur un certain nombre d'éléments qui leur permettront de savoir exactement ce à quoi elles s'engagent. [...]
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