M. X est propriétaire d'un terrain, constructible dans la mesure où, à la demande d'un arrêté préfectoral, il fait effectuer avant toute construction une opération de fouilles archéologiques. Il accepte un premier devis de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN). Les fouilles se déclarent positives et nécessitent une nouvelle intervention, dont M.X est averti et qui est d'ailleurs confirmée par un second arrêté préfectoral. M. X refuse de payer la facture correspondant à ces seconds travaux au motif qu'il n'a pas donné suite au devis qu'il a reçu.
Après avoir porté l'assignation de paiement en appel à Versailles (1er mars 2002) et cet appel ayant confirmé le jugement de premier degré, M. X forme un pourvoi auprès de la 1re Chambre Civile pour violation de la loi et plus précisément des articles 1101 et 1108 du Code civil d'une part et 1315 d'autre part. Il a donc recourt à deux moyens: "le silence ne vaut pas à lui seul acceptation" et "la charge de la preuve".
Peut-on dire, sans être contraire à l'art. 1108 qu'un silence peut être interprété comme l'acceptation d'une offre ? Dans quelle mesure, la cour d'appel a-t-elle effectué une inversion de la charge de preuve ?
La cour de cassation a rendu un arrêt de rejet sur les motifs des circonstances particulières de l'acceptation par le silence et n'a pas, par conséquent, reconnu l'existence d'une inversion de la charge de preuve.
[...] l'existence actes circonstanciés Cependant, il est intéressant de revenir sur les termes précis de la jurisprudence Guilloux qui insiste sur un principe: "en l'absence de toute autre circonstance". Ainsi, il convient de déterminer les circonstances précises du fait pour savoir si le silence de M. X pouvait valoir d'acceptation. En l'espèce, M. X était absolument contraint par les circonstances à faire exécuter les travaux puisque le second arrêt préfectoral l'oblige à la sécurité des vestiges archéologiques. Il ne pouvait pas faire autrement. Ces conditions particulières ont conduit la cour d'appel à préciser la jurisprudence Guilloux. [...]
[...] l'inversion de la charge de preuve Le requérant invoque comme deuxième moyen la violation de l'article 1315 du Code Civil qui exige que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” En droit français, la formation du contrat est basée sur le consensualisme, c'est-à-dire que, sauf exception, la validité du contrat n'exige pas de forme, et peut être obtenue par un mot voire même une attitude. Ce principe engendre une grande liberté mais est problématique en cas de litige entre les parties car il est alors difficile de fournir des preuves quant à l'obligation. Pour protéger celui qui serait obligé et pour éviter l'attribution d'obligations fantaisistes, l'article 1315 attribue la charge de la preuve à celui qui réclame l'exécution de l'obligation. [...]
[...] respect en l'espèce de la charge de la preuve à celui qui oblige Ainsi, cet argument de l'inversion de la charge de la preuve ne pouvait être fondé que sur la validité du premier moyen de M. X. En l'espèce, c'est bien la partie qui réclame l'exécution, c'est-à-dire l'AFAN, qui a fourni la preuve de l'obligation en déclarant que le silence valait acceptation. Ce qui a été confirmé par les cours des deux premiers degrés. Ainsi, et puisque le silence comme acceptation a été prouvé dans un premier temps, il n'y a pas eu violation de l'article 1315 du Code Civil. [...]
[...] Civ ère mai 2005 Le présent arrêt aborde deux questions, l'une relative à l'acceptation silencieuse d'une offre, l'autre à la charge de preuve dans le cas d'une obligation de paiement. Ainsi, M. X est propriétaire d'un terrain, constructible dans la mesure où, à la demande d'un arrêté préfectoral, il fait effectuer avant toute construction une opération de fouilles archéologiques. Il accepte un premier devis de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN). Les fouilles se déclarent positives et nécessitent une nouvelle intervention, dont M.X est averti et qui est d'ailleurs confirmée par un second arrêté préfectoral. [...]
[...] La cour de cassation a rendu un arrêt de rejet sur les motifs des circonstances particulières de l'acceptation par le silence et n'a pas, par conséquent, reconnu l'existence d'une inversion de la charge de preuve. Le silence de la partie qui s'oblige peut dans certains cas être interprété comme l'acceptation d'une offre. Par conséquent, le moyen de l'inversion de la charge de preuve n'est pas justifié. I. l'acceptation silencieuse La théorie générale des contrats considère que le silence de la partie qui s'oblige ne peut valoir comme acceptation Pourtant cette théorie ne vaut que dans la mesure où les circonstances ne parlent pas d'elles-mêmes A. [...]
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