Le contrat de vente est encadré par plusieurs règles afin de limiter les abus. Ces règles pèsent surtout sur le vendeur, l'acheteur apparaissant comme une partie faible qu'il faut protéger. Le Code civil énonce les obligations qui incombent au vendeur de l'article 1602 à l'article 1649. La règle de base est que le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et de garantir la chose vendue (article 1603). Nous nous y intéresserons dans notre arrêt : Civ 1re, 24 janvier 2006. En l'espèce, le 9 septembre 1991, M.X achète une voiture de la marque Porsche à la société Almeras Frères (AF). Plus tard celui-ci découvre que le numéro de série de la voiture ne correspond pas au numéro d'origine mentionné sur le certificat d'immatriculation. En juin 1999, M.X demande d'être indemnisé du préjudice subi et demande la résolution ou, subsidiairement la nullité, de la vente. La Cour d'appel de Montpellier le 28 octobre 2003 déboute M.X en soutenant qu'il n'avait pas respecté le délai qui lui incombait en vertu de l'article 1648 pour bénéficier de la garantie des vices cachés. M.X, mécontent, forme un pourvoi en cassation. La Première Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt le 24 janvier 2006.
[...] - Cette solution se retrouve dans l'arrêt Civ 1re janvier 2002 : le fait que le vendeur fournisse un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique constitue un manquement à son obligation de délivrance et non à la garantie des vices cachés. Après avoir vu la requalification du fondement de l'action nous allons voir les conséquences du manquement à l'obligation de délivrance. Une solution critiquable La Cour de cassation prononce la résolution de la vente mais cette décision est critiquable enfin nous verrons les changements apportés par l'ordonnance du 17 février 2005 La résolution de la vente - L'article 1184 (alinéa 1er) dispose que la résolution peut être demandée dès que l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement C'est bien le cas en l'espèce, M.X paye le prix, mais la société AF ne respecte pas son obligation de délivrance, la chose n'étant pas conforme aux dispositions contractuelles. [...]
[...] La chose est conforme si elle respecte les dispositions contractuelles et si elle est propre à l'usage habituellement attendu de la chose. Une présomption pèse sur le vendeur : le défaut de conformité rapporté dans les 6 mois qui suivent la vente est présumé avoir existé au jour de la délivrance. Elle s'applique pour les contrats de vente conclus après le 17 février 2005, c'est pourquoi elle ne s'applique pas en l'espèce. La sanction est : réparation ou remplacement de la chose. S'il n'y a pas d'effet dans les 2 mois : résolution vente ou exécution forcée. [...]
[...] Le rejet par la Cour de cassation La Cour de cassation rejette cette interprétation : constitue un manquement à l'obligation de délivrance L'action en garantie des vices cachés est prescrite. Normalement il y a un lien chronologique entre l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés : l'obligation de délivrance peut être invoquée jusqu'à l'agréation de l'acquéreur (qui accepte le bien tel qu'il est), et à partir de ce moment la garantie des vices s'applique. En l'espèce la Cour de cassation estime que le défaut de conformité de la chose était très difficile à remarquer, et que donc il peut se prévaloir du manquement à l'obligation de délivrance. [...]
[...] C'est une sorte de nullité Un arrêt critiquable - Le non-respect de la chronologie des obligations du vendeur Les obligations du vendeur se répartissent selon une certaine chronologie, en effet avant la conclusion du contrat il est tenu à une obligation d'information, parfois de conseil, ensuite il y a conclusion du contrat de vente. Le vendeur a donc une obligation de délivrance qui prend fin lors de l'agréation de l'acheteur, et c'est à partir de ce moment là que la garantie apparaît et notamment la garantie contre les vices cachés. [...]
[...] C'est une des deux obligations principales du vendeur : l'obligation de garantie de la chose qu'il vend qui intervient une fois l'obligation de délivrance achevée, si l'acquéreur découvre des vices cachés inhérents à la chose. Le vendeur lui devra une indemnité qu'il eût connu ou non le vice (1642 et 1643). Après avoir défini ces notions essentielles nous devons nous pencher sur l'interprétation de la Cour de cassation qui tranche entre ces deux notions et qui choisit de rejeter la garantie des vices cachés. [...]
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