L'arrêt rendu par la 1re Chambre Civile de la Cour de cassation le 22 juin 2004 traite de la question de l'adage « Nemo Auditur… », en matière de nullité. En l'espèce deux personnes ont proposé à une autre de lui vendre un lot de statuettes d'une grande valeur. Le destinataire de l'offre ne l'a pas accepté, mais il a préféré conserver la collection d'un éventuel acquéreur qui lui propose d'acheter le lot de statuettes, ce qui lui permettrait de faire un profit. Suite au versement d'un acompte, l'offre initiale faite par les deux pollicitants est acceptée. Le contrat est donc exécuté. Mais l'acquéreur ayant versé un acompte ne réapparaissant plus, l'initiale destinataire de l'offre comprend qu'il a fait l'objet d'une tromperie. Il assigne donc les pollicitants en annulation de la vente.
La cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt rendu le 18 septembre 2001, a considéré que le demandeur n'avait donné son consentement par pure cupidité et a fait application de l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et le déboute ainsi de sa demande. En conséquence elle a estimé que le comportement de l'acceptant était cupide et illicite malgré les manœuvres dolosives.
[...] En conséquence, la cour de cassation en a déduit que l'erreur commise par le tiers était déterminante de son consentement. Cette condition donc, été appréciée in concreto et avérée par la cour de cassation. Dans un second temps, l'auteur du dol doit être l'une des parties au contrat. En l'espèce, la cour de cassation a imputé les manœuvres aux deux pollicitants, même s'ils ne les ont pas exécutés personnellement, puisqu'ils les ont inspirés et en ont été complices. En conséquence la cour de cassation a estimé que le dol, vice du consentement, avait entraîné la nullité relative du contrat. [...]
[...] Arrêt de la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation juin 2004 L'arrêt rendu par la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 22 juin 2004 traite de la question de l'adage Nemo Auditur en matière de nullité. En l'espèce deux personnes ont proposé à une autre de lui vendre un lot de statuettes d'une grande valeur. Le destinataire de l'offre ne l'a pas accepté, mais il a préféré conserver la collection d'un éventuel acquéreur qui lui propose d'acheter le lot de statuettes, ce qui lui permettrait de faire un profit. [...]
[...] C'est pour cela que la nullité du contrat est prononcée par la cour, dans cette affaire, alors que le juge pénal avait rendu précédemment une ordonnance de non-lieu. D'autre part, le fait d'annuler le contrat va avoir une conséquence sur la demande en dommage et intérêts. En effet, le dol est une faute qui doit être sanctionnée. Ainsi, la faute se caractérise par la volonté d'une des parties, de tromper l'autre par un acte de déloyauté. Or comme il y a faute, il doit y avoir réparation du préjudice, subi par la victime des manœuvres, par le biais de l'article 1382 puisque le contrat n'existe plus. [...]
[...] La Cour de Cassation considère donc que la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1116 et 1382 du Code Civil et a fait mauvaise application de l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ce principe ne s'appliquant pas en matière délictuelle. Ainsi après avoir apprécié in concreto, l'existence du dol, il faudra s'intéresser à l'écartement du principe Nemo Auditur par le juge. L'existence du dol Ici, l'appréciation du dol est subjective, in concreto. La cour de cassation pour faire état de l'existence du dol. Ainsi, elle constate un aspect délictuel au dol, ayant vraisemblablement vicié le consentement de l'acquéreur. L'aspect délictuel du dol Le dol implique une mise en scène. [...]
[...] En l'espèce, le tiers, victime des manœuvres, estime que la nullité n'est pas suffisante pour réparer son préjudice. Cependant la cour de cassation a estimé que sur ce point également, la cour d'appel ne devait pas appliquer le principe nul ne peut alléguer sa propre turpitude et ceci pour une raison simple, ce principe ne s'applique qu'en matière contractuelle. Or, en l'espèce le contrat a été annulé, on est donc en matière délictuelle et c'est donc l'article 1382 du c.c. qui s'applique en cas de dommage. [...]
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