Une convention est conclue entre le Crédit Commercial de France et la Société Parisienne de Surveillance, pour effectuer des transports de fonds entre le magasin Carrefour qui est exploité par la SOGARA et le CCF.Roland un employé de la SPS prend seul la décision de transporter les fonds dans une voiture de tourisme et non dans une voiture blindée.
Les membres de SPS, chargent donc, dans le coffre d'une automobile de tourisme une cantine contenant les recettes d'un des magasins Carrefour. Surviennent alors des individus armés qui blessent un des employés de la SFS, s'emparent de la cantine et prennent la fuite. La société SOGARA, demanderesse, assigne, la SPS, défenderesse, en paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires et en particulier d'avoir utilisé une voiture de tourisme au lieu d'un véhicule blindé, sur le fondement de l'article 1121 du Code civil, et de l'article 1147 du même code, devant un tribunal inconnu. Un tribunal inconnu rend un jugement inconnu. La partie mécontente interjette appel.
La cour d'appel de Bordeaux admet qu'il y a une stipulation pour autrui de la part du CCF au profit de la société SOGARA et retient un manquement de la SPS à ses obligations contractuelles prévues par la convention du 28 juin 1971 et la condamne à payer des dommages et intérêts à la société SOGARA puisqu'elle s'engageait à mettre à disposition du CCF des véhicules blindés ainsi que des équipes de conducteurs et d'accompagnateurs pour assurer le transport de fonds. SPS forme un pourvoi en cassation sur le premier moyen que l'existence de stipulations pour autrui ne saurait résulter du seul fait que le tiers trouve un intérêt au contrat auquel il est étranger, et qu'il n'y aurait de stipulation pour autrui que dans le cas où le contrat fait naitre un droit au profit du tiers, et ne met pas à sa charge une obligation et sur le second moyen qu'auraient été sans réponse les conclusions de la SPS, suivant lesquelles la faute de la société SOGARA qui ne se serait pas opposée au transport des fonds dans une voiture de tourisme aurait exonéré le transporteur de sa responsabilité.La 1ère ch. civile de la cour de la cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 1977 par la Cour d'Appel de Bordeaux.
Un contrat peut-il comporter une stipulation pour autrui alors qu'il crée un droit au profit du tiers bénéficiaire ainsi que des obligations à sa charge ?
[...] Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Ainsi, sous certaines conditions, les conventions peuvent avoir des effets sur les tiers. Les besoins de la pratique ont conduit la jurisprudence à étendre de façon prétorienne les exceptions posées à l'article 1121 ce qui a amené à une remise en cause du principe de prohibition de la stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui est en effet, une institution sui generis qui déroge au principe de l'effet relatif des contrats. [...]
[...] Le porte-fort n'a donc pas crée une dette à l'égard d'un tiers. Il promet seulement que le tiers ratifiera la promesse. Il faut distinguer le porte-fort d'autres formules. En effet ce n'est pas un cautionnement car dans le cautionnement la caution s'engage envers le créancier à se substituer au débiteur défaillant. On est donc dans un cas différent du porte-fort, où le porte-fort s'engage simplement à obtenir la ratification du tiers. Ce n'est pas non plus un mandat car le porte-fort n'est pas le mandataire du tiers il agit tout seul. [...]
[...] Par la synthèse Lorsqu'une société chargée du transport de fonds s'engage à mettre des véhicules blindés à la disposition d'une banque, chargés de recevoir le produit des recettes d'un magasin à grande surface et à contracter une assurance pour se garantir pendant le transport des espèces. Elle peut considérer pour condamner le transporteur des fonds à indemniser leur propriétaire à la suite d'un vol commis pendant le transport que ce contrat faisait naître un droit au profit de la société exploitant le magasin et admettre que la convention conclue tant dans l'intérêt de la banque que du magasin contenait une stipulation pour autrui au profit de celui-ci. [...]
[...] le règlement des factures, ce que celle-ci a accepté n'excluant pas l'existence d'une stipulation pour autrui : qu'en second, lieu, en retenant encore un motif des premiers juges, par elle adopte que X ne pouvait soutenir que la société S. avait autorisé l'emploi de l'automobile Mercedes alors que employé de avait reconnu avoir seul pris cette décision, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées. Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. II. Commentaire A. Comprendre la solution 1. [...]
[...] Pour éviter cette solution rude la jurisprudence considère que l'héritier du porte-fort doit ratifier parce qu'il est un ayant cause universel ou à titre universel. Le contrat principal ne peut pas avoir l'efficacité qu'il aurait dû avoir. Il y aura répétition des prestations déjà effectuées. Et pour le partenaire du porte- fort il peut mettre en cause la responsabilité du porte-fort qui a fait une promesse qui n'a pas été concrétisée par l'engagement du tiers. L'indemnisation du préjudice. S'il y a ratification ce qui est souvent le cas le porte-fort est libéré de ce qu'il a promis et la promesse a été ratifiée. [...]
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