Au 19e siècle, l'apparition des chemins de fer et la révolution industrielle allaient consacrer progressivement l'obligation de sécurité des voyageurs ou des employés. Cette obligation permettant une protection accrue du voyageur est apparue en premier lieu dans la doctrine puis dans la loi de 1898. Mais jusqu'en 1911, la jurisprudence était très hésitante quant au fondement de cette obligation : reposait-elle sur l'article 1384 du Code civil et donc sur un fondement délictuel comme l'a suggéré l'arrêt Teffaine de 1896 établissant le principe de la responsabilité sans faute, ou bien faisait-elle nier le principe de l'autonomie de la volonté et forcer le contrat, plaçant ainsi l'obligation de sécurité sur un fondement contractuel ? Ce qui revient à se demander sur quel fondement doit reposer l'obligation de sécurité pour être la plus efficace : doit-elle reposer sur un principe de responsabilité contractuelle ou plutôt sur celui de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ?
Le juge de cassation a tranché cette question dans l'arrêt de la 1re chambre civile du 21 novembre 1911, arrêt de principe qui fait reposer l'obligation de sécurité, obligation à la charge du transporteur pour protéger les voyageurs, sur un fondement contractuel.
[...] Le transporteur, selon l'arrêt du 21 novembre 1911 de la Cour de cassation n'est plus seulement obligé d'amener les voyageurs à destination mais ils doivent aussi y être amenés sains et saufs. Ce principe est explicitement indiqué par l'arrêt: l'exécution du contrat de transport comporte, en effet, pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination ».ce principe résulte de l'article 1147 du Code civil. Cette obligation de sécurité permet de protéger davantage le voyageur, assimilé ici au consommateur dans ses rapports contractuels. [...]
[...] Savoir si l'obligation de sécurité est une obligation de moyen ou de résultat est déterminante pour connaître quelle partie est à la charge de la preuve. L'arrêt pose aussi les conditions d'engagement de cette responsabilité. La question de la preuve et les conditions d'indemnisation de la victime d'un préjudice subit pendant le transport Le transporteur, responsable de plein droit, principe favorisant la sécurité du voyageur. L'obligation de sécurité énoncée par l'arrêt du 21 novembre 1911 a été reconnue comme une obligation de résultat à la charge du transporteur, ainsi celui-ci est condamné à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas qu'elle provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. [...]
[...] Quel est le fondement de l'obligation de sécurité, obligation à la charge du transporteur permettant d'indemniser un voyageur blessé au cours de son contrat de transport? Le transporteur, n'a plus seulement l'obligation de transporter le voyageur, il faut aussi qu'il le conduise sain et sauf Cette obligation, découverte par le juge est nécessairement contractuelle (II). Le principe de l'obligation de sécurité incombant au transporteur L'obligation de sécurité dans le contrat de transport incombe au transporteur de conduire le voyageur sain et sauf Ce principe modifie les conditions de preuve de l'incident qui a conduit le voyageur à se blesser et fait naître un régime de protection pour le voyageur L'obligation de conduire le voyageur sain et sauf Une obligation de résultat pesant sur le transporteur. [...]
[...] Dans l'arrêt du 1er juillet 1969, la Cour a décidé que ladite obligation n'existait que pendant la durée du contrat de transport, c'est-à-dire depuis le moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'à celui où il achève d'en descendre. Cette solution semble être celle que la Cour de cassation réitère de plus en plus, confirmée notamment dans l'arrêt du 7 mars 1989 (2e chambre civile). L'obligation de sécurité consiste pour le transporteur à ne pas seulement transporter un voyageur d'un point à un autre, mais aussi à l'y faire parvenir sain et sauf. Ainsi c'est une obligation de résultat que le juge a déterminée. [...]
[...] La Cour de cassation a aussi précisé que lorsque le voyageur est en situation irrégulière (il n'a pas de billet par exemple), il ne peut invoquer aucun contrat, aucune obligation de sécurité (par exemple dans l'arrêt du 12 décembre 1978 de la Cour de cassation), la responsabilité du transporteur est délictuelle mais peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, ce qui facilite l'action de la victime; elle peut n'être que partielle, en raison de la faute de la victime (l'arrêt de la 2e chambre civile du 4 mai 1955). L'arrêt du 21 novembre 1911 fait naître une obligation contractuelle de sécurité à la charge du transporteur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture