Par un acte notarié du 3 novembre 1978, la société financière Sofal a consenti aux époux Y un prêt de 3 000 000 francs pour une durée de deux ans. L'intérêt annuel a été fixé au taux de référence de la Sofal pour les crédits à court terme, majoré de 4,5 %, étant précisé que l'intérêt s'établissait au jour de l'acte à 13,40 % et suivrait les fluctuations en hausse ou en baisse du taux de référence, sans pouvoir toutefois descendre au dessous de 12,50 %. Le 4 novembre 1981, la Sofal a signifié aux époux Y un commandement de payer. Par un acte du 3 décembre 1981, ces derniers y ont fait opposition, en soutenant que la clause relative au taux d'intérêt, faisant dépendre ce taux de la seule volonté de la Sofal "était nulle comme purement potestative".
Un contrat de prêt doit-il être annulé si le taux est variable si les parties l'avaient accepté ?
[...] Première Chambre Civile de la Cour de cassation mai 1987 : le prêt Par un acte notarié du 3 Novembre 1978, la société financière Sofal a consenti aux époux Y un prêt de Francs pour une durée de deux ans. L'intérêt annuel a été fixé au taux de référence de la Sofal pour les crédits à court terme, majoré de étant précisé que l'intérêt s'établissait au jour de l'acte à et suivrait les fluctuations en hausse ou en baisse du taux de référence, sans pouvoir toutefois descendre au dessous de Le 4 Novembre 1981, la Sofal a signifié aux époux Y un commandement de payer. [...]
[...] Cette préservation des intérêts du consommateur se légitime dans le souci de lui éviter des surprises. Un délai de préavis permettrait au client particulier de prendre son option. L'hypothèse des contrats de crédit à durée déterminée est moins simple. Un taux de référence attaché à des critères objectifs doit être stipulé et expressément accepté par écrit. Ils ne peuvent être remis en cause que par le consentement du banquier et du consommateur. [...]
[...] Les auteurs distinguent si la condition est simplement ou purement potestative. La nullité ne peut être admise si la variation dépend du créancier, selon l'article 1174 du Code civil. La Cour de cassation s'est prononcée sur une clause de variabilité des caisses de Crédit Agricole (Civ 1ère 20 Octobre 1982). La clause de variation litigieuse pouvait s'analyser en une condition potestative mixte. Aubry et Rau ont admis la condition potestative dans les contrats synallagmatiques. Cette position a été suivie par un fort courant jurisprudentiel. [...]
[...] La voie la plus solide est celle de la renégociation en pleine transparence avec le client. La conjoncture monétaire étant variable, il n'est pas choquant que le banquier répercute dans une certaine mesure cette variabilité sur son client. Il est possible de stipuler expressément qu'en cas de changement du taux, le banquier notifiera le nouveau taux. En cas d'acceptation, il liera par la suite les parties. En cas de refus, le contrat serait alors résilié et l'encours du client s'éteindrait sur la base du dernier taux accepté par celui-ci. [...]
[...] La Cour de Cassation exclut toute solution radicale. Le contrat ne devient pas gratuit. Mais, le taux conventionnel illicite est supprimé et remplacé par le taux légal. En droit civil, la méconnaissance de l'article 1129 en cas d'indétermination du prix entraine la nullité totale (Com 30 Novembre 1983). Certains auteurs sont contre l'anéantissement complet du contrat, en faisant valoir le résultat désastreux de restitutions réciproques des parties. Le client devra alors rembourser le capital dû, ce qui serait désastreux pour lui. [...]
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