La garantie à première demande n'a fait l'objet d'aucune réglementation d'ensemble en droit interne. La réforme des sûretés par l'ordonnance du 23 mars 2006 aurait pu être l'occasion de palier à cette carence mais il semble qu'il n'en fut rien. Il est toutefois à noter que cette réforme a tout de même introduit une définition de la garantie à première demande qui apparaît désormais à l'article 2321 du Code Civil prévoyant qu'elle est « l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». Ce type de garantie se différencie donc du cautionnement qui prévoit que celui qui s'engage en qualité de caution ne se verra actionné qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Pourtant l'arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation le 20 juin 2006 semble avoir voulu rapprocher ces deux types de garanties dans le but leur appliquer un même régime.
Effectivement, en l'espèce, le gérant d'une société, et époux commun en biens, était condamné par une ordonnance de référé au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre d'une garantie à première demande qu'il avait souscrite et ce sans le consentement exprès de son épouse. Plus tard, la société bénéficiaire de la garantie avait fait procéder à la saisie-vente des biens meublant l'appartement du garant.
La question qui se posait à la Cour de cassation était donc de savoir si le champ d'application de l'article 1415 du Code Civil pouvait s'étendre à la garantie à première demande en raison du fait que, à l'instar du cautionnement, elle était une sûreté personnelle.
[...] Arrêt de la première Chambre Civile de la Cour de cassation juin 2006 La garantie à première demande n'a fait l'objet d'aucune réglementation d'ensemble en droit interne. La réforme des sûretés par l'ordonnance du 23 mars 2006 aurait pu être l'occasion de palier à cette carence mais il semble qu'il n'en fut rien. Il est toutefois à noter que cette réforme a tout de même introduit une définition de la garantie à première demande qui apparaît désormais à l'article 2321 du Code Civil prévoyant qu'elle est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues Ce type de garantie se différencie donc du cautionnement qui prévoit que celui qui s'engage en qualité de caution ne se verra actionné qu'en cas de défaillance du débiteur principal. [...]
[...] II) Une décision partiellement légitimée par les fins poursuivies par le texte En rendant une solution justifiée notamment par la cohérence qu'elle présente au regard de la volonté du législateur la Cour de cassation surprend en tentant d'étendre un texte d'exception à une hypothèse non envisagée par celui-ci Une solution cohérente au vu de l'esprit du texte L'article 1415 du Code Civil restreint l'assiette du droit de poursuite des créanciers aux propres de celui qui s'est engagé en qualité d'emprunteur ou de caution. Dès lors, seul le consentement du conjoint de l'auteur de l'acte sera susceptible d'engager la communauté. A travers cette disposition l'on perçoit aisément l'intention du législateur qui aura voulu instaurer une protection de la communauté contre les prises de risque d'un époux déraisonnable ou dont les actes n'emporteraient pas l'adhésion du conjoint. Or la dangerosité d'une garantie à première demande est la même, voire plus importante que celle d'un cautionnement. [...]
[...] On ne peut dès lors pas reprocher à la première chambre civile d'avoir interprété l'article en faveur du garant: à l'époque des faits, le contrat de garantie autonome était un contrat innommé. Maintenant que le contrat fait l'objet d'une réglementation légale, on ne peut que conseiller au législateur de modifier l'article 1415 et d'indiquer qu'il bénéficie aussi à la garantie autonome Une extension fondée sur la nature commune du cautionnement et de la garantie à première demande, sûretés personnelles Pour rendre sa solution et justifier l'application de l'article 1415, la Première Chambre Civile procède au rapprochement des deux sûretés précitées. [...]
[...] A l'inverse, le garant ayant contracté une garantie à première demande pourra être sollicité par le bénéficiaire de celle-ci à tout moment, indépendamment des faits du donneur d'ordre. En étendant le champ d'application d'un article protecteur, il semble clair que le juge entend élargir un peu plus encore la protection encadrant la communauté des époux en interdisant à l'un d'eux de contracter une sûreté personnelle, ici l'hypothèse d'une garantie à première demande, sans le consentement de son conjoint. Selon le juge, ce type de sûreté présente des risques forts dans la mesure où elle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est de nature à appauvrir la communauté C'est ce risque d'appauvrissement qui justifie la protection. [...]
[...] La Chambre Commerciale, par un arrêt du 4 février 1997 les avait par exemple appliquées à un aval ; la Première Chambre Civile elle-même les avait étendues à un découvert en compte courant par un arrêt rendu le 6 juillet 1999. Certains juges du fond avaient d'ailleurs déjà opté pour la solution proposée par la Première Chambre Civile le 20 juin 2006 puisque le 27 février 1992 la cour d'appel de Douai avait retenu que l'article 1415 du Code Civil devait s'appliquer aux garanties autonomes. Nous avons vu que la Cour de cassation se sert du caractère de sûreté personnelle pour étendre à la garantie à première demande le champ d'application d'un texte concernant expressément l'emprunt et le cautionnement. [...]
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