L'arrêt du 20 juin 1995 est un arrêt important en ce qu'il a montré la différence entre l'obligation d'information du vendeur et celle de l'entrepreneur.
En l'espèce, M. Papereux a commandé des tuiles auprès d'une société de matériau. Au moment de la pose, ces tuiles ont provoqué par décoloration du fait du ruissellement des eaux et de l'absence de gouttières, des taches brunes indélébiles sur les dalles du sol. Il a assigné le fournisseur des tuiles ainsi que le couvreur en demande en indemnisation.
La Cour d'appel a débouté le requérant de sa demande en relevant que le traitement des tuiles est un procédé classique, que la perte de teinte est un phénomène normal qui reste généralement invisible du fait de la présence de gouttières mais que le requérant, qui a décidé de supprimer les gouttières, n'a pas justifié avoir avisé son fournisseur de l'utilisation des tuiles dans des conditions inhabituelles.
De plus, elle a estimé que le couvreur n'a pas méconnu son obligation d'information dès lors qu'il n'a pas eu conscience du risque de décoloration des tuiles.
[...] Ainsi, c'est l'acheteur, créancier de cette obligation, qui doit rapporter la preuve d'une faute, en l'espèce le manquement à l'obligation d'information, pour engager la responsabilité du vendeur. . limitée par la faute de l'acheteur L'acheteur n'est pleinement créancier de cette obligation que s'il a donné tous les renseignements utiles au vendeur pour que celui-ci le conseille de manière adéquate, c'est ce qu'affirment la Cour d'appel et la Cour de cassation. En l'espèce, le vendeur n'a pas avisé son fournisseur des conditions inhabituelles dans lesquelles il comptait utiliser les tuiles. [...]
[...] Le vendeur est débiteur d'une obligation d'information qui se traduit par une réciprocité entre son obligation et celle de l'acheteur tandis que l'entrepreneur doit rechercher lui-même les conditions d'utilisation du produit afin de renseigner sur les risques éventuels (II). I L'obligation d'information réduite du vendeur L'obligation d'information du vendeur s'analyse comme une obligation de moyen limitée par la faute de l'acheteur Une obligation de moyen . Le vendeur professionnel doit renseigner l'acheteur sur les caractéristiques essentielles de la chose de sorte que l'objet doit être adapté aux besoins de l'acquéreur. Il n'est cependant pas tenu de garantir un résultat puisque son obligation se borne à l'information et au conseil. [...]
[...] Arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation juin 1995 L'arrêt du 20 juin 1995 est un arrêt important en ce qu'il a montré la différence entre l'obligation d'information du vendeur et celle de l'entrepreneur. En l'espèce, M. Papereux a commandé des tuiles auprès d'une société de matériau. Au moment de la pose, ces tuiles ont provoqué par décoloration du fait du ruissellement des eaux et de l'absence de gouttières, des taches brunes indélébiles sur les dalles du sol. [...]
[...] Comme pour l'obligation du vendeur, l'entrepreneur doit renseigner le maître d'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre. Une obligation renforcée À la différence de l'obligation du vendeur, l'entrepreneur doit informer des risques afférant à un usage particulier du produit choisi. Cela suppose qu'il doit avoir connaissance de la structure de la toiture. C'est à lui de se renseigner sur une éventuelle originalité, et non à l'acquéreur de l'informer. Ainsi, la réciprocité qui s'observe entre l'obligation du vendeur et celle de l'acheteur n'existe pas dans la relation entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage. [...]
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