La question de la valeur probante d'une reconnaissance de dette signée par un commerçant pour des fonds prêtés par un non-commerçant est traitée dans l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 2 mai 2001. L'arrêt est d'ailleurs saisissant car il procède à une triple cassation.
En l'espèce, une personne a acquis un fonds de commerce et est donc commerçante. Pour acquérir ce fonds, le concubin de cette personne lui prête une somme d'argent. La commerçante signe le 20 juin 1984 une reconnaissance de dette indiquant la somme du prêt et la finalité de celui-ci (acquisition du fonds). Elle refuse ensuite de rembourser son concubin estimant ne pas avoir reçu la somme en litige. Le concubin de la commerçante l'assigne alors en remboursement de la somme prêtée.
Cela a poussé les juges de la juridiction suprême à se poser trois questions de droit. Il s'agissait de savoir dans un premier temps si la preuve d'un acte de commerce conclu entre un commerçant et un profane peut être faite "à l'égard du commerçant" seulement au sens de l'article 1326 du Code civil. Les juges de cassation ont eu à se demander aussi si la charge de la preuve d'un acte de commerce repose sur le non-commerçant. Il a fallu enfin rechercher si une autre preuve qu'un acte authentique ou qu'un acte sous seing privé est suffisant pour établir l'existence d'un acte mixte quand la charge de la preuve est à la partie civile.
[...] Il reste donc à se poser la question de la preuve de ce genre d'acte et quelles règles s'appliquent en présence d'actes mixtes Principe de l'application La Cour de cassation une troisième fois, affirmé un principe en matière de preuve. Elle affirme ainsi que "dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil". Elle fait une application distributive des règles de preuve en ce qui concerne les actes mixtes. [...]
[...] Ainsi, en l'espèce, l'acquisition du fonds de commerce l'acte principal donne une nature commerciale à la reconnaissance, acte secondaire. Du fait de l'acte de commerce, l'article L110-3 s'applique. La conséquence est qu'à l'égard des commerçants, il est possible d'apporter la preuve par tous moyens pour un acte de commerce. Un non-commerçant peut donc apporter une preuve avec une reconnaissance de dette même irrégulière au titre de l'article 1326 du Code civil La portée La jurisprudence avait déjà affirmé la force probante de la reconnaissance de dette avec la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com novembre 1988 ; Com décembre 1990). [...]
[...] La valeur probante d'une reconnaissance de dette : commentaire de l'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 2 mai 2001 La question de la valeur probante d'une reconnaissance de dette signée par un commerçant pour des fonds prêtés par un non-commerçant est traitée dans l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 2 mai 2001. L'arrêt est d'ailleurs saisissant, car il procède à une triple cassation. En l'espèce, une personne a acquis un fonds de commerce et est donc commerçante. [...]
[...] La portée de ce principe est intéressante à souligner. B La portée de l'application distributive. L'application distributive protège, en fait, les non-commerçants et doit vraisemblablement pousser les commerçants à demeurer vigilants Protection des non-commerçants Les règles de preuve d'actes mixtes placent le non-commerçant dans une situation favorable. En effet, le principe de la Cour de cassation permet aux non-commerçants de bénéficier de la liberté de la preuve règle commerciale et de l'exigence d'un écrit au-dessus d'une certaine somme règle civile. [...]
[...] Il est concevable d'observer la portée de sa jurisprudence. Dans un premier, il est donc pertinent d'analyser la preuve des actes de commerce et dans un second temps la preuve des actes mixtes (II). I La preuve des actes de commerce En l'espèce, l'acte de commerce est une reconnaissance de dette. La question de la force probante de la reconnaissance de dette non conforme à l'article 1326 du Code civil et l'interrogation sur ses conséquences ont été éclairées par l'arrêt du 2 mai 2001. [...]
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