L'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 2 juin 1987 met en avant les problèmes en matière de restitution et de réparation posés après l'annulation d'un contrat de vente.
Un homme a acheté à une société une machine agricole. Les juges du fond ont déclaré la nullité de la vente pour infraction à la réglementation des ventes à crédit. L'homme forme alors un pourvoi en cassation contre la décision d'appel sur le moyen qu'il devait supporter le coût des réparations pour remettre la machine en état alors que la société venderesse était censée être restée propriétaire de l'engin, le droit de remise en état lui incombant alors sauf à démontrer que l'homme avait commis une faute rendant ces réparations nécessaires. Enfin, dans un second moyen, le demandeur met en cause sa condamnation à payer une indemnité à la société pour avoir utilisé la machine avant sa restitution.
La question de droit qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, suite au prononcé de la nullité d'un contrat de vente, le vendeur peut obtenir d'une part, la remise en état de la chose, et d'autre part une indemnité justifiée par l'utilisation de l'acheteur de la machine avant sa restitution ?
[...] Une application stricte de la rétroactivité attachée à la nullité Parce que ce qui est nul ne peut produire aucun effet, la nullité d'un contrat doit opérer rétroactivement. Tel est le principe en droit positif français. Si la nullité du contrat ne devait point avoir d'effet rétroactif, cela reviendrait à faire produire des effets à un contrat nul pour la période antérieure à la constatation judiciaire de sa nullité, or cela ne peut être. L'annulation du contrat conduit donc à l'anéantissement rétroactif de celui-ci. [...]
[...] De la réparation des parties Si la remise en état de la chose incombe à l'acheteur, la Cour de cassation a refusé de mettre à sa charge une indemnité d'utilisation de cette chose mais cette décision est le fruit d'une jurisprudence hésitante A. Le refus d'une indemnité pour usage de la chose La question se pose essentiellement lors de la vente d'une chose et tout particulièrement s'agissant de la vente d'un immeuble, mais elle se pose également pour l'utilisation d'une machine comme c'est le cas en l'espèce. [...]
[...] La chambre mixte a tranché : la nullité a un effet rétroactif absolu. Rien n'est dû puisque la situation n'a jamais existé. Le droit l'emporte sur le fait, la vérité juridique sur la réalité. La situation de fait créée par le contrat annulé n'est pas, sur le fondement de la nullité, prise en considération parce que l'effet rétroactif du contrat ne le permet pas. La rétroactivité ne peut effacer que les obligations du contrat et rien de plus, sorte de "contrat à l'envers" selon l'expression de M. [...]
[...] C'est peut-être cette raison qui a décidé la Cour de cassation dans cet arrêt à trancher en faveur d'un refus de l'indemnité pour usage de la chose. Elle a considéré en effet qu'« en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l'origine, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu'a retiré l'acquéreur de l'utilisation de la machine Même si l'acheteur a profité de la machine, qu'il l'a utilisée, les deux parties doivent revenir à la situation telle qu'elle était avant la conclusion du contrat. [...]
[...] C'est cette dernière situation qui nous intéresse en l'espèce. La Cour de cassation a ainsi jugé que dans le cas où le contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant et que dès lors la cour d'appel avait pu mettre à la charge de l'acheteur le coût de la remise en état de la machine Le moyen du pourvoi invoqué par l'acheteur constituait justement à dire que par l'effet de l'annulation, le vendeur n'avait jamais cessé d'être propriétaire, et donc que le coût de la remise en état devait peser sur le vendeur et non sur l'acheteur, sauf si ce dernier avait commis une faute. [...]
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