Le contrat synallagmatique est une convention faisant naître à la charge des parties des prestations réciproques. Il s'agit d'un contrat équilibré où les obligations naissant des prestations prévues sont plus ou moins équitables pour les parties contractantes. On peut dire que cette réciprocité est la cause déterminante de la conclusion du contrat, dans le sens où, une partie n'aurait pas contracté si la seconde n'avait pas prévu fournir une prestation en retour, et inversement.
L'arrêt infirmatif rendu par la première Chambre Civile en date du 2 juin 1982 traite du sort d'un contrat synallagmatique devenu déséquilibré du fait d‘un tiers. En l'espèce, les faits étaient les suivants : Les époux Z, dirigeants d'une maison de repos, ont conclu avec les consorts Y un contrat selon lequel, les premiers s'engagent à construire une maison d'habitation pour recevoir les seconds, et en contrepartie, ces derniers s'engagent à assurer le logement à vie des époux Z.
[...] Le fondement de cette théorie se trouve dans la justification suivante: selon eux, la résolution est une sanction de la faute. Lorsque le débiteur est empêché d'exécuter dans un cas de force majeur, la résolution si elle s'impose n'est pas judiciaire, on applique la théorie des risques (les risques du cas de force majeur pèsent sur le débiteur, il ne peut pas exiger l'exécution de l'autre obligation). Mais comme en témoigne cet arrêt, ce n'est pas la position qu'a retenue la jurisprudence. [...]
[...] Le caractère essentiel de l'obligation On peut qualifier le contrat synallagmatique par un critère déterminant qu'est l'interdépendance des obligations des parties. En effet, si l'une n'est pas respectée, l'autre perd automatiquement sa cause. C'est la notion de cause mutuelle En l'espèce, les époux bien qu'empêchés contre leur gré, suite à la saisie des créanciers hypothécaires de la SCI de Pardiac, de la maison de repos qu'ils dirigeaient, l'installation dans la maison construite des consorts Y demeure impossible. Cet empêchement prive directement le contrat de cause des consorts Y. [...]
[...] Désormais, on ne peut forcer l'exécution de cette obligation et le contrat est privé de cause pour une des parties. II. La non-nécessité du caractère fautif de l'inexécution de l'obligation Bien que la Cour d'appel d'Anges ne consacre pas ce principe dans son arrêt, la 1re Chambre Civile n'hésite pas à le réaffirmer une position que suivra les avants projets en cours et qui fit beaucoup débattre la doctrine A. La réaffirmation du principe jurisprudentiel Bien que l'article 1184 du Code Civil ne le précise pas, il énonce tacitement que l'action en résolution d'une convention est recevable quelque soit le motif qui est empêché l'autre partie de remplir ses engagements Ainsi, la bonne foi de la partie qui n'exécute pas ne peut sauver le contrat synallagmatique. [...]
[...] L'étendu de l'inexécution La résolution du contrat est soumise à un autre critère qu'est l'étendue de l'inexécution. En effet, on se demande si l'inexécution porte sur une clause accessoire de la convention ou plutôt sur une clause essentielle. En principe, seule l'inexécution d'obligation essentielle peut permettre la résolution totale du contrat. Le juge peut à titre exceptionnel, prononcer la résolution d'une convention si l'inexécution porte sur un élément accessoire, mais qui a une incidence sur l'élément essentiel du contrat, de même dans le cas des conventions indivisibles (1ière Chambre civile janvier 1987). [...]
[...] C'est pourquoi selon le considérant de principe la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure En d'autres termes, bien que l'inexécution ait été provoquée contre le gré de la partie engagée, qu'elle résulte d'un cas de force majeure (avalanche, feu, accident de la route, etc.) ou du fait d'un tiers (contrat de vente des tiers, licenciement, etc.), le contrat doit être résolu afin de rééquilibrer les parties et de les remettre dans leur position initiale. Ce qui importe pour le juge, c'est le fait même de l'inexécution et non pas les circonstances atténuantes. Cependant, il conserve son pouvoir d'appréciation en recherchant si l'inexécution affecte l'utilité du contrat pour le créancier. Si malgré l'inexécution, le contrat conserve un intérêt, il ne prononce pas la résolution. B. [...]
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