La 1re chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 2 décembre 1997, utilise de façon originale l'obligation de conseil de l'entrepreneur afin d'engager la responsabilité d'un facteur d'orgue en écartant la théorie des risques.
En l'espèce, un particulier a confié à un entrepreneur la construction d'un orgue. Ce dernier a été installé pour son montage dans les locaux du maître de l'ouvrage en mai 1989 et a été livré fin 1990. A la suite de la constatation d'une déformation des touches, le maître de l'ouvrage assigne l'entrepreneur en réparation des malfaçons sur les claviers de l'orgue.
La Cour d'Appel de Pau le déboute de son action en estimant que le maître de l'ouvrage ne démontre pas la faute qu'aurait commise son cocontractant.
Le maître de l'ouvrage forme un pourvoi en cassation en estimant que selon l'article 1788 du Code Civil, les risques de la chose sont supportés par l'entrepreneur qui fournit la matière et son industrie avant la réception et qu'en l'espèce, la Cour d'Appel n'a pas constaté que la détérioration est survenue après la réception.
L'entrepreneur fournissant matière et industrie est-il responsable de la détérioration de la chose envers le maître de l'ouvrage ?
[...] La Cour de Cassation utilise donc cette obligation pour redonner toute sa force et son efficacité à la garantie contractuelle. Cependant si la solution au regard des faits de l'espèce est louable, d'un point de vue purement juridique, l'explication de cette pirouette est difficile à trouver. La réponse à la question de savoir pourquoi la Cour de Cassation n'a pas fait jouer la responsabilité traditionnelle engagée en cas de manquement à une obligation contractuelle plutôt que la garantie conventionnelle en écartant les conditions de son application, est difficile et presque inexistante. [...]
[...] Commentaire d'arrêt: arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 2 décembre 1997 La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans l'arrêt du 2 décembre 1997, utilise de façon originale l'obligation de conseil de l'entrepreneur afin d'engager la responsabilité d'un facteur d'orgue en écartant la théorie des risques. En l'espèce, un particulier a confié à un entrepreneur la construction d'un orgue. Ce dernier a été installé pour son montage dans les locaux du maître de l'ouvrage en mai 1989 et a été livré fin 1990. [...]
[...] L'entrepreneur qui fournit la matière a tout d'abord l'obligation de livrer une chose exempte de vice et conforme, obligation qui aurait pu permettre au maître de l'ouvrage d'engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Cependant, rien n'est moins sur, puisque la garantie décennale prévue au contrat était due à la condition que l'entrepreneur s'occupe de l'entretien et que les conditions de température et d'hygrométrie soient normales. Or la Cour d'Appel s'est fondée sur le non-respect de ses conditions pour écarter la garantie conventionnelle de l'entrepreneur. [...]
[...] Cependant, elle casse partiellement l'arrêt au visa des articles 1135 et 1147 du Code Civil en estimant que le seul devis ne suffisait pas à exonérer l'entrepreneur, tenu d'un devoir de conseil, de responsabilité en l'absence de précisions sur la nature des conditions à respecter. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise la subtilité de la distinction entre les articles 1788 et 1147 du Code Civil et apporte des précisions quant au devoir de conseil qui lui permet d'engager la responsabilité de l'entrepreneur (II). I. [...]
[...] La charge des risques de la perte ou de la détérioration pose la question de l'avenir du contrat. Dans ce cas, l'entrepreneur qui supporte la charge des risques ne pourra pas réclamer sa rémunération au maître de l'ouvrage, mais les conséquences ne vont pas plus loin. À l'inverse, lorsque le maître de l'ouvrage recherche la responsabilité de l'entrepreneur dans la détérioration, le contrat est maintenu et l'entrepreneur qui engagera sa responsabilité contractuelle devra réparation au maître de l'ouvrage du dommage qu'il a subi. [...]
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