M. Beauclair, emprunteur, et Mme Clerisse, co-emprunteur, ont conclu un prêt immobilier au taux préférentiel de 8% étant donné l'appartenance en tant que salarié de l'emprunteur à une banque, la créancière. Il était cependant stipulé que si le débiteur ou le codébiteur cessaient leur activité, le taux de prêt serait ramené au taux pratiqué normalement. Or, l'emprunt a quitté la banque dès 1984, ce qui a eu pour conséquence à partir de mars 1985 à porter le prêt à 11,9% conformément au contrat. En juillet 1992, le débiteur a cessé de payer les échéances, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et le préteur s'est alors retourné contre le codébiteur.
La question de droit qui se pose en l'espèce est la suivante : une modification des modalités de remboursement d'un emprunt peut-elle suffire à caractériser une novation ?
[...] Le changement doit être suffisamment important d'une part, sinon celui-ci ne serait qu'une simple modification de l'obligation. Il n'y aurait alors aucune extinction de la première obligation. Mais il ne doit pas être trop important non plus, sinon naît une nouvelle obligation sans lien avec la précédente. La Cour de cassation, lorsqu'elle vise l'article 1271, rappelle que la novation par changement d'objet implique la naissance d'une nouvelle dette, qui serait substituée à l'ancienne. Mais étant donné qu'elle refuse que le changement des modalités de remboursement de l'emprunt ait une portée novatoire, cela signifie qu'elle estime que cette modification n'est pas suffisamment importante pour constituer un aliquid novi. [...]
[...] La présomption est une conséquence que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu, dont l'existence est rendue vraisemblable par le premier. La charge de la preuve repose donc sur la personne qui désire se prévaloir de la novation, celle-ci doit démontrer que les conditions sont remplies pour qu'elle produise ses effets. En raison de la puissance du mécanisme, il faut pouvoir la prouver directement. La Cour de cassation précise que la novation doit résulter clairement des actes. La preuve de celle-ci doit être claire, donc caractérisée sans équivoque. [...]
[...] Tout doute dans sa constatation devrait empêcher de la retenir. Il faut par conséquent que, dans l'acte, il soit possible de caractériser de manière univoque une obligation ancienne, une obligation nouvelle ayant pour cause l'obligation ancienne, ainsi que l'animus novandi, c'est-à-dire l'intention d'éteindre l'obligation ancienne par l'obligation nouvelle. La preuve d'une obligation ancienne est relativement simple à apporter, sous réserve de la nullité de cette dernière. La preuve d'une obligation nouvelle est plus complexe par contre, il faut un changement suffisamment important, et nous en parlerons plus bas. [...]
[...] Première chambre civile, Cour de cassation décembre 1997 - la novation Le droit des obligations met en place plusieurs mécanismes qui permettent d'éteindre les obligations. Parmi les mécanismes qui permettent d'éteindre les obligations par satisfaction indirecte, la novation en est un très puissant, en ce qu'il éteint une obligation pour instantanément en faire naître une nouvelle liée à l'ancienne. Celle-ci est soumise à trois conditions, une obligation ancienne, une obligation nouvelle, et une intention d'opérer la novation. Par cet arrêt, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la novation ne se présume pas et qu'elle doit résulter clairement des actes, tout en se plaçant dans une jurisprudence constante en précisant qu'en cas d'emprunt, le changement des modalités de remboursement ne saurait suffire pour constituer une novation. [...]
[...] C'est une solution généralement admise par la Cour de cassation, qui dès le 20 novembre 1967, estimait dans un arrêt de principe que la modification du montant de la dette ne suffisait pas à caractériser la novation. Mais elle délivre la même solution en ce qui concerne la modification du lieu de paiement, du terme, ou du taux d'intérêt. La Cour de cassation rappelle donc l'importance du critère matériel, il ne peut y avoir novation si la nouvelle obligation, tout en restant en lien avec l'ancienne, apporte quelque chose de véritablement nouveau. [...]
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