Une série d'arrêts de l'assemblée plénière du 1er décembre 2005 a permis de renverser le principe selon lequel un prix déterminé était une condition de validité du contrat ; désormais l'indétermination du prix n'entraine plus la nullité du contrat sauf disposition contraire.
Cependant, la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 1997 ne s'est que partiellement appuyée sur cette jurisprudence puisque le contrat en cause était un contrat de vente et non un contrat-cadre.
En l'espèce, un père et son fils ont commandé une Ferrari chacun à deux concessionnaires différents. Le père a été informé par lettre du prix de la voiture commandée alors que son fils ne l'a pas été donc il décide de ne pas prendre livraison. Ces messieurs décident ensuite de ne pas donner suite à leurs engagements et forment une action en remboursement des acomptes respectifs versés lors de la signature des bons de commande.
[...] Une position changeante de la cour concernant la détermination du prix La cour de cassation s'est en effet inspirée des arrêts du 1er décembre 2005, mais elle a intégré une nouveauté qui ne constitue pas un revirement grâce à une application large de l'article 1591 du Code civil A. Une jurisprudence nouvelle sans pour autant être un revirement La cour de cassation par cet arrêt s'inspire grandement des jurisprudences antérieures, mais elle y ajoute une nouveauté. En effet, auparavant la cour de cassation avait admis l'indétermination du prix dans les contrats- cadres, mais l'assemblée plénière n'avait pas eu le cas du contrat de vente. [...]
[...] Mais dans ce cas d'espèce, la détermination du prix dépend de la volonté du constructeur qui est considéré comme tiers au contrat donc cette modalité est valable. Au niveau contractuel, il est effectivement tiers au contrat c'est-à-dire qu'il n'en fait pas partie, car il ne peut en aucun cas modifier ou mettre fin au contrat. Son pouvoir se situe seulement au niveau du contrat qu'il a pu conclure avec l'importateur ou le concessionnaire, mais dans ce cas ce n'est pas le contrat qui pose problème. [...]
[...] Cette position parait adaptée, car le vendeur ne peut pas payer pour des faits dépendant de la volonté d'une autre personne, en l'occurrence, le constructeur. D'autant plus qu'il est possible que ces deux intervenants ne se rencontrent même pas au cours du processus de vente puisque s'interpose entre eux l'importateur. Cependant, le fait d'écarter une sanction pour un tel contrat peut être profitable aux constructeurs qui peuvent alors fixer leurs prix sans limites. Ainsi, il est important de savoir comment la cour de cassation a considéré ce constructeur au sein d'un contrat de vente. [...]
[...] Un tiers n'entrant pas dans le champ du contrat Dans cet arrêt, on constate que la cour de cassation s'est une fois de plus appuyée sur l'article 1591 du Code civil. En effet, celui-ci prévoit que le prix est déterminé par les parties ; dans ce cas les parties au contrat de vente de la Ferrari sont le concessionnaire et le fils. La signature du constructeur n'apparait pas sur ce contrat donc ce n'est pas une partie. Or, pour que la détermination postérieure du prix ne soit pas valable, il faut qu'elle soit subordonnée à la volonté d'une des parties c'est-à-dire, le concessionnaire ou le fils. [...]
[...] Cependant, la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 1997 ne s'est que partiellement appuyée sur cette jurisprudence puisque le contrat en cause était un contrat de vente et non un contrat-cadre. En l'espèce, un père et son fils ont commandé une Ferrari chacun à deux concessionnaires différents. Le père a été informé par lettre du prix de la voiture commandée alors que son fils ne l'a pas été donc il décide de ne pas prendre livraison. [...]
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